Résumé éditorial
# ATSJAD 200/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 6 novembre 2018)
> **Décision commentée : ATSJAD 200/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:200A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))**
## Faits et procédure
Par un écrit enregistré le 26 octobre 2018, le lletrat Esteban, avocat de Mme Garzón, a formé une demande de récusation à l'encontre d'un magistrat (nom anonymisé dans la décision, « XXX ») siégeant au Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, qui présidait en l'espèce la formation appelée à statuer. La décision ne précise pas la qualité exacte du magistrat dans la procédure de première instance, le texte se bornant à évoquer un « Tribunal » et un « Batlle » non nommés.
Le fondement invoqué est le suivant : le magistrat aurait eu connaissance des faits de l'affaire et des motifs du recours d'appel à l'occasion de deux ordonnances de tramitació datées des 25 et 19 septembre 2018, ainsi que des écrits des 11 octobre et 14 septembre 2018 ayant conduit à la désignation des magistrats ou de la Sala appelée à connaître de la cause. Le requérant estime que cette connaissance préalable relève de la cause de récusation prévue à l'article 73.i) de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ), ainsi rédigée : « Haver tingut coneixement del procés amb anterioritat en un tribunal o una instància diferents ».
La décision, de nature interlocutoire (« Aute »), est rendue sous le numéro AUTE 115-2018, dans le cadre du recours A064/18 (TSJP 64/2018, origine 6000173/2016). La formation était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président et rapporteur), Yves Picod et Mme Marie Conte.
## Question de droit
La question posée à la Sala était double. Il lui fallait d'abord déterminer si le fait pour un magistrat d'avoir accompli des actes de tramitació (désignation de la formation de jugement, répartition des affaires, confirmation de décisions antérieures sans examen au fond) constitue un « coneixement » au sens de l'article 73.i) LQJ, de nature à fonder un doute sur son impartialité objective. Il lui fallait ensuite apprécier si la demande pouvait être écartée sans examen contradictoire, c'est-à-dire « ad limine », sur le fondement de l'article 9.2 LQJ, lequel autorise le refus motivé des demandes formulées avec « manifest abús de dret o frau de llei ».
## Solution et dispositif
La Sala commence par rappeler que le droit à un procès équitable et à un tribunal impartial est garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 10 de la Constitution andorrane. Elle distingue l'impartialité subjective, fondée sur l'absence de relations avec les parties, de l'impartialité objective, qui suppose que le tribunal n'ait pas eu une connaissance antérieure de l'objet du litige.
Elle retient ensuite une interprétation restrictive de la notion de « coneixement ». Selon elle, ce terme ne vise pas la simple connaissance de la volonté d'une partie d'exercer des prétentions, mais suppose que l'organe ou le magistrat se soit prononcé sur ces prétentions. Elle s'appuie sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts *Hauschildt c. Danemark* et *Castillo Algar c. Espagne*), selon laquelle le simple fait qu'un juge ait pris des décisions avant le procès ne peut, en soi, justifier des doutes sur son impartialité.