jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 14 de novembre del 2018 - ROJ: ATSJAD 209/2018
Résumé
# ATSJAD 209/2018 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 14 novembre 2018) > Décision commentée : ATSJAD 209/2018, ROJ: ATSJAD 209/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:209A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient la référence figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure abrégée, un justiciable a formé, le 31 octobre 2018, une demande de récusation d'un Batlle (juge unique de la Batllia). Le motif invoqué était une « perte de confiance » fondée sur la manière dont la procédure avait été conduite : admission d'un écrit de la partie adverse avant la remise de la demande, dressage d'un acte, absence de notification de la demande et suspension de la procédure dans l'attente de la décision sur sa recevabilité. Le demandeur y voyait une atteinte au droit à un procès équitable. Le requérant reconnaissait que ce motif ne figurait pas dans la liste de l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ), mais soutenait, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que cette liste n'était pas limitative, et citait l'arrêt *Panovits c. Chypre* du 11 décembre 2008. Le Batlle visé a rendu un rapport le 6 novembre 2018 concluant au rejet de la demande, faute de cause légale de récusation. Le magistrat rapporteur a été le président de la Sala Civil, M. Joan Manel Abril Campoy. La Sala a statué en formation de trois magistrats. Le texte intégral ne permet pas de dissiper avec certitude plusieurs incohérences internes : le demandeur est désigné comme « M. Morales » dans l'exposé des antécédents et comme « M. Escolano » dans le dispositif ; les fondements visent tantôt le « président du Tribunal », tantôt le Batlle dont la récusation est demandée. Le texte mentionne par ailleurs quatre récusations antérieures formées contre des magistrats de la juridiction, ainsi que des recours pendants relatifs à une affaire désignée comme « cas Jover » (non précisé dans la décision quant à sa nature exacte). ## Question de droit La Sala devait trancher deux questions : 1. Le fait, pour un magistrat, d'avoir accompli des actes de tramitation (en l'espèce, deux *providències* désignant la Sala compétente pour connaître d'un recours et pour trancher l'existence d'une cause de récusation) constitue-t-il un « coneixement » de l'affaire au sens de l'article 73 i) LQJ, de nature à fonder une perte d'impartialité objective ? 2. Le tribunal saisi peut-il, en application de l'article 9.2 LQJ, refuser à titre liminaire une demande de récusation formée avec « manifest abús de dret o frau de llei » ? Le texte rattache la question à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 10 de la Constitution andorrane, qui consacrent le droit à être jugé par un tribunal impartial. La distinction entre impartialité subjective (absence de relations avec les parties) et impartialité objective (absence de connaissance antérieure de l'affaire) structure le
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