jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 14 de novembre del 2018 - ROJ: ATSJAD 210/2018
Résumé
# ATSJAD, Civil, 14 novembre 2018 (ROJ : ATSJAD 210/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:210A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 14 novembre 2018 (ROJ : ATSJAD 210/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:210A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence fournie dans la demande : « Juridiction andorrane, — ». La référence ci-dessus est reprise de l'en-tête de la décision elle-même.* ## Faits et procédure Par une procédure de recusation (recusació) enregistrée sous le numéro TSJ 0000028/2018 (recours A028/18, dossier d'origine NIG 5000394/2018), la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra était saisie d'une demande de récusation formée le 31 octobre 2018 par M. Azorin à l'encontre de l'Hble Batlle (juge de première instance). Le requérant fondait sa demande sur une perte de confiance. Il reprochait au magistrat d'avoir, dans une procédure abrégée (procediment abreujat) dirigée contre des magistrats du Tribunal de Corts, admis un écrit de la partie adverse avant la remise de la demande, puis d'avoir dressé un acte, omis de transmettre la demande et suspendu la procédure jusqu'à décision sur son admission. Selon lui, ces actes emportaient violation de son droit à un procès équitable, lié, selon l'argumentation, au droit à un tribunal impartial. Il admettait que ce motif ne figure pas à l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ), mais invoquait la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), en particulier l'arrêt *Panovits c. Chypre* du 11 décembre 2008, selon laquelle la liste légale ne serait pas exhaustive. Dans son rapport du 6 novembre 2018, le juge recusé s'opposait à la demande, faute de cause légalement prévue. Le magistrat rapporteur était le président de la Sala, M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant par ailleurs Mme Eulàlia Amat Llari et M. Vincent Anière. La décision s'inscrit dans une série de recusations : le texte évoque « quatre recusations » formées contre des magistrats de ce Tribunal, ainsi que des recusations antérieures contre un Batlle et les magistrats du Tribunal de Corts appelés à juger le fond de l'affaire « XXX » (le dossier n'est pas autrement identifié dans la décision). Le motif invoqué à l'encontre du président tenait à ce qu'il avait eu connaissance de l'affaire à l'occasion de deux ordonnances de tramitació des 19 et 25 septembre 2018. Les éléments de fond du litige principal ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève deux questions principales : 1. **La violation alléguée d'une règle de procédure, tenant à la perte de confiance qu'elle engendrerait, constitue-t-elle une cause de récusation, alors que l'article 73 LQJ ne la mentionne pas ?** 2. **Des décisions de tramitació prises par le président (répartition, désignation de la formation) constituent-elles une connaissance préalable de l'affaire au sens de l'article 73 i) LQJ, de nature à fonder une impartialité objective ?** La Cour souligne au passage que la récusation relève d'un principe général : elle doit être examinée par un tribunal distinct de celui du magistrat récusé (article 75 LQJ). Elle rappelle aussi que l'article 9.2 LQJ autorise le tribunal à ref
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