Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 23 novembre 2018 (ROJ : ATSJAD 211/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:211A)
> Décision commentée : ATSJAD 211/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 novembre 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:211A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par un aute du 25 octobre 2018, rendu dans le rouleau n° 017/2018, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a rejeté la demande de récusation formée contre la magistrate Mme Gálvez, membre de la Sala Penal de cette juridiction (ou, selon le texte, « Sala Penal d'aquest Tribunal Superior »).
Par écrit du 9 novembre 2018, les représentants de MM. Seco, Calatayud, Águila et Alvarado ont formé un incident de nullité d'actuacions. Ils ont simultanément demandé la suspension de l'exécution de la décision contestée, en invoquant les conséquences graves que son exécution entraînerait pour leur mandant. Le texte présente l'incident comme visant « la sentència dictada per aquest Tribunal », alors que l'objet de l'incident renvoie à l'aute du 25 octobre 2018 ; cette imprécision terminologique n'est pas levée par la décision.
Selon les éléments du dossier reproduits dans la décision, l'incident de nullité est fondé sur la violation alléguée du droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution, en lien avec le droit à un tribunal impartial. Le recours d'appel dans lequel la magistrate est appelée à siéger porte sur une ordonnance de non-admission d'une demande formée dans le cadre d'une procédure urgente et préférentielle de protection du droit à l'intimité (la décision ne précise pas davantage la nature exacte de cette procédure).
Le magistrat rapporteur est M. Carles Cruz Moratones. La formation est composée de M. Joan Manel Abril Campoy (président) et de M. Vincent Anière.
## Question de droit
La question posée était de savoir si la sollicitation de suspension de l'exécution d'un aute rejetant une récusation, formée à l'appui d'un incident de nullité d'actuacions pour violation du droit à la juridiction, devait être accueillie. Le problème supposait d'articuler deux éléments : le régime légal de l'effet suspensif de la demande de nullité, et l'appréciation concrète du « préjudice grave et difficilement réparable » invoqué.
Le texte applicable est l'article 18 bis, paragraphe 4, de la Llei transitòria de procediments judicials, cité dans la décision selon sa teneur :
> « La sol·licitud de nul·litat no suspèn l'execució de la resolució a la qual s'imputi la vulneració del dret fonamental a la jurisdicció, llevat que ho decideixi expressament el jutge o el tribunal en el cas que, si no ho decideix, es causi un perjudici greu i de difícil reparació a la part que al·lega la nul·litat. »
*(Traduction fidèle : « La demande de nullité ne suspend pas l'exécution de la décision à laquelle est imputée la violation du droit fondamental à la juridiction, sauf si le juge ou le tribunal le décide expressément, dans le cas où, à défaut de cette décision, un préjudice grave et difficilement réparable serait causé à la partie qui allègue la nullité. »)*
Le texte légal pose donc une règle de non-suspension, la suspension n'étant qu'une faculté ouverte au juge, qui doit être exercée expressément et subordonnée à la démonstration d'un préjudice grave et difficilement réparable.
## Solution et dispositif
La Sala Civil rejette la demande de suspension. Son raisonnement repose sur trois observations.
En premier lieu, la partie requérante n'identifie pas le préjudice qui résulterait de la participation de la magistrate au recours d'appel. Selon la décision, le « préjudice irréparable » allégué tient au seul fait de l