Résumé éditorial
# ATSJAD 218/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2018)
> Décision commentée : ATSJAD 218/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:218A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Les demandeurs, anciens salariés d'une société bancaire andorrane (désignée « ORG_0 » dans le texte), avaient été engagés dans les années 1970 ou 1980. Le système de retraite complémentaire alors applicable avait été conclu entre la banque et un organisme tiers (AGRR). En 1990, la banque a notifié à son personnel la résiliation de ce contrat et la création d'un fonds de vieillesse géré en interne, destiné à garantir une pension différentielle. Le point 9 de cette communication prévoyait que le personnel quittant l'entreprise « pour quelque cause que ce soit », hors les cas de retraite, décès et incapacité absolue, perdait le droit à toute prestation.
En 1995, chaque salarié a signé avec la banque un document par lequel il renonçait aux droits issus du système antérieur, les sommes déjà acquises étant transférées au nouveau fonds, avec une compensation d'intérêts.
Les relations de travail ont pris fin en 2008 et 2009. Lors de la liquidation, les demandeurs ont signé des quittances tout en se réservant l'action relative au fonds de vieillesse. Ils ont introduit leurs demandes entre 2009 et 2012, lesquelles ont été jointes par ordonnance du 10 septembre 2013. Ils demandaient la nullité, subsidiairement l'annulation, du point 9 de la communication de 1990 et des contrats de 1995, ainsi que la condamnation de la banque au paiement de sommes importantes.
Par jugement du 2 mai 2018, le Tribunal unipersonnel du Batlle a accueilli l'exception de prescription soulevée par la défenderesse et rejeté les demandes. Les demandeurs ont interjeté appel, en soutenant que le délai n'avait pas commencé à courir avant la fin de chaque relation de travail et que la prescription devait être appliquée de manière restrictive, le doute bénéficiant au salarié. La Sala Civil a rejeté l'appel le 27 novembre 2018. Le texte ne précise pas les montants définitivement retenus ni l'ensemble des moyens relatifs à la preuve, la Sala ayant rejeté par ordonnance du 11 octobre 2018 les mesures probatoires sollicitées, notamment un interrogatoire du représentant légal de la banque.
## Question de droit
La décision soulève deux questions.
**La première** porte sur la détermination du *dies a quo* du délai de prescription d'une action fondée sur la modification d'un régime de retraite complémentaire. Le point de départ doit-il être fixé à la date de la modification du système (1990 et 1995) ou à la date de la résolution de chaque contrat de travail, moment où le salarié perçoit la liquidation du fonds ?
**La seconde** concerne l'incidence de la situation de dépendance du salarié, qui alléguait craindre des représailles s'il agissait pendant la durée du contrat. Il s'agissait de savoir si cette situation pouvait suspendre le cours de la prescription, par analogie avec la règle *contra non valentem agere non currit praescriptio*.
## Solution et dispositif
### Sur le point de départ du délai
La Sala rappelle que le critère applicable est celui de l'action née, fondé sur le Code de Justinien (C. 7, 40, 1-1), selon lequel le délai court à partir du moment où la partie a pu exercer son action : *non potest praescribi quod agi non potest*. Elle retient que, pour les créances, le délai commence à courir à l'exig