Juridiction andorrane, — (ATSJAD 222/2018)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 222/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:222A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est un aute (ordonnance) de la Sala Penal du Tribunal superior de Justícia d'Andorre, rendu le 27 novembre 2018 dans le cadre du recours A136/18 (numéro de cause TC 6000173/2016, numéro de rouleau TSJP-0000066/2018). Elle a été prononcée par le président Yves Picod, ponent, et les magistrats Marie Conte et Bernard Plagnet.
Le requérant, M. Ferreras, représenté par Me Gaya, avait interjeté appel le 11 septembre 2018 contre une résolution du Tribunal de Corts (tribunal de première instance en matière pénale). Par l'aute n° 99-2018 du 18 octobre 2018, la Sala Penal a déclaré cet appel irrecevable.
M. Ferreras a alors formé un incident de nullité d'actuacions contre cet aute. Il soutenait que celui-ci portait atteinte à plusieurs volets du droit fondamental à la juridiction, à savoir le droit à un procès équitable, l'accès à la justice et le droit au recours. Selon lui, la procédure de récusation de deux magistrats aurait dû être menée avant que l'aute ne soit rendu. Il faisait également valoir que l'irrecevabilité ad limine litis ne figurait pas dans la loi de procédure et qu'il était constitutionnellement injustifié de ne pas permettre un réexamen en second degré.
Le Ministère public a conclu au rejet de l'incident, estimant que l'examen de l'aute litigieux ne révélait aucune des violations alléguées.
Le texte fourni comporte plusieurs incohérences matérielles. Le fondement juridique n° I date l'aute du Tribunal de Corts du « 16 de juliol de 2016 », alors que les autres passages la datent du 16 juillet 2018. La date de dépôt de l'incident est indiquée comme le 8 novembre 2018 dans le dispositif, tandis que les conclusions du Ministère public sont datées du 19 novembre 2018. Ces discordances n'affectent pas le raisonnement, mais doivent être signalées pour toute citation précise.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agissait en premier lieu de savoir si le droit au recours, rattaché aux garanties fondamentales de la juridiction, impose qu'une décision d'irrecevabilité d'un appel pénal soit susceptible d'un second degré de juridiction. En second lieu, il fallait déterminer si l'irrecevabilité prononcée en l'espèce constituait une violation des droits fondamentaux invoqués, de sorte qu'elle justifie l'annulation de l'acte.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'incident. Elle retient que « le droit au recours n'est pas un droit fondamental de caractère absolu », et que le droit à la double instance ne s'applique, en matière pénale, « qu'à la cause principale ». Le droit au recours est donc qualifié de « droit fondamental de configuration légale », dont l'exercice est soumis aux conditions de la loi de procédure. Le tribunal relève que l'aute du Tribunal de Corts n'était pas susceptible de recours au regard des articles 195 et 196 du Code de procédure pénale. Il ajoute que le recours formé
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Penal
Núm. de Causa: TC 6000173/2016 Núm. de Rotlle: TSJP-0000066/2018
AUTE 136-2018
PARTS:
Demandant incidental: Sr. Ferreras
Advocat: Sr. Gaya
Demandat incidental: MINISTERI FISCAL
M. I. Sr. Bernard Plagnet
Andorra la Vella, vint-i-set de novembre del dos mil divuit.
En l'incident de nul·litat d'actuacions interposat per la representació lletrada del Sr. Ferreras contra l'Aute núm. 99-2018 de 18 d'octubre de 2018, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, és ponent el magistrat M. I. Sr. Yves Picod, el qual expressa el parer del Tribunal.
ANTECEDENTS DE FET
I.- RESULTANT: que per l'Aute d'aquesta Sala núm. 99-2018 de 18 d'octubre d'enguany, es va declarar la inadmissió del recurs d'apel·lació interposat contra l'Aute del M.I. Tribunal de Corts de data 16 de juliol de 2018, per la representació lletrada del Sr. Ferreras, en data 11 de setembre de 2018.