Résumé éditorial
# ATSJAD 227/2018 (ROJ : ATSJAD 227/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:227A)
> Décision commentée : ATSJAD 227/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 22 novembre 2018, recours n° A019/18 (ROJ : ATSJAD 227/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:227A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par une sentence n° 74-2018 du 28 septembre 2018, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel formé par plusieurs particuliers, MM. Bernat i Carretero et Mme Salas (les « agents »), et a partiellement accueilli l'appel de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB). Cette sentence a annulé le jugement attaqué uniquement en tant qu'il avait fait droit au recours des agents contre la lettre de l'AREB du 14 décembre 2016, adressée en réponse à deux demandes formées par les agents les 5 et 6 décembre 2015.
Les agents ont alors introduit un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence. Ils invoquaient la violation du principe de légalité et du principe de non-rétroactivité des normes restrictives de droits individuels, garantis par l'article 3.2 de la Constitution andorrane (CA), ainsi que du droit à la juridiction, consacré par l'article 10 CA. L'AREB a conclu au rejet intégral de l'incident, estimant qu'aucune des violations alléguées n'était caractérisée et que les agents cherchaient en réalité à faire réexaminer le fond du litige.
La décision est rendue par la Sala Administrativa, composée de Mme Elsa Puig Muñoz (ponente), M. Albert Andrés Pereira (président) et M. Bernard Plagnet. Elle relève de la catégorie des « Aute » (ordonnances), dont le titre officiel est « Incident de nullité. Il ne s'agit pas d'une troisième instance. Les mêmes arguments déjà examinés dans la sentence sont reproduits » (protocole n° 1000009/2017).
## Question de droit
La Cour devait déterminer si les moyens soulevés par les agents satisfaisaient aux conditions de l'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials. Plus précisément, trois questions se posaient :
1. L'incident peut-il servir à rediscuter des arguments déjà tranchés dans la sentence attaquée ?
2. La Loi 8/2015 relative aux mesures urgentes de restructuration et de résolution des entités bancaires est-elle contraire à la Constitution, notamment au principe de non-rétroactivité, et le juge aurait-il dû soulever une question préjudicielle d'inconstitutionnalité ?
3. Les articles 11.3 et 47.1 de cette loi portent-ils atteinte, respectivement, au principe de hiérarchie normative et à l'article 10 CA, en ce qu'ils organisent la confidentialité des informations détenues par l'AREB ?
## Solution et dispositif
**1. Sur la nature de l'incident.** Le Tribunal rappelle, de manière constante, que l'incident de nullité n'est pas une instance nouvelle permettant de réviser les décisions attaquées, mais un remède extraordinaire destiné à corriger les atteintes au droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une décision définitive. Le fait que les agents « replantegin les mateixes al·legacions » déjà examinées dans la sentence constitue, selon la Cour, un usage de l'incident qui « no s'adequa a l'objecte i finalitat » de celui-ci.
**2. Sur la non-rétroactivité.** La Cour estime que la Loi 8/2015 n'a pas de caractère rétroactif. Elle se fonde sur l'exposé des motifs de la loi, qui constitue le paramètre de son inter