jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 04 de desembre del 2018 - ROJ: ATSJAD 229/2018
Résumé
# ATSJAD, Civil, 4 décembre 2018 (ROJ : ATSJAD 229/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:229A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD, 4 décembre 2018, ROJ : ATSJAD 229/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:229A, recours n° A350/18 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Nota bene : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans la requête n'étant pas exploitable, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure La requérante, Mme Ramirez, a présenté le 12 octobre 2018 une demande de bénéfice de la justice gratuite devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia. Elle vit en couple avec M. Badía et avec son fils Hoyos, âgé de plus de quatorze ans, qui poursuit des études et réside au foyer. Le dossier comporte deux indications de revenus de la requérante (1 150 euros et 1 645 euros), dont la nature et la période de référence ne sont pas précisées dans la décision. Les pièces produites, notamment les extraits de points de la CASS (sécurité sociale andorrane), établissent les revenus bruts de l'année 2017 suivants : - pour la requérante, 9 402,81 euros, la requérante ayant travaillé de juin à décembre 2017 après son arrivée en Andorre en février de la même année ; - pour M. Badía, 18 003,78 euros. Le total des revenus de l'unité familiale s'élève ainsi à 27 406,59 euros. La décision relève par ailleurs que la requérante et son compagnon ne disposent d'aucun bien immobilier, d'aucune finca ni d'aucun véhicule. Il s'agit d'une ordonnance (*aute*) rendue sur le fondement de l'article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, dans sa rédaction issue de la Llei 16/2014 du 24 juillet 2014, et du Reglament regulador del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades, approuvé par décret du 12 juillet 2017. ## Question de droit La question posée à la Cour est de savoir si l'unité familiar de la requérante dispose de ressources inférieures au plafond réglementaire ouvrant droit à l'assistance d'un avocat gratuit, et, dans l'affirmative, si la condition de l'insuffisance de patrimoine est remplie. Accessoirement, la juridiction doit statuer sur la répartition des dépens. Trois séries de règles gouvernent la solution : 1. **Le mode de calcul des revenus.** L'article 20.1 du Reglament dispose que, pour apprécier l'insuffisance de ressources d'une personne physique, sont retenus les revenus bruts annuels perçus « directement ou indirectement, pour tous les concepts et par unité familiale », qui ne doivent pas dépasser les seuils fixés par la norme. L'article 20.3 précise que les revenus pris en compte sont ceux de l'année civile précédant la demande, une moyenne mensuelle des revenus depuis le 1er janvier de l'année de la demande pouvant toutefois être retenue en cas de modification substantielle du niveau de revenus.
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