jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 27 de novembre del 2018 - ROJ: ATSJAD 231/2018
Résumé
# ATSJAD 231/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2018) > Décision commentée : ATSJAD 231/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:231A, recours A260/18 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le titre et les métadonnées de la décision.* ## Faits et procédure La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, statuant en appel, le 27 novembre 2018, sur un recours enregistré sous le numéro A260/18. Le litige porte sur les mesures provisionnelles relatives à la garde, à la résidence et aux relations personnelles concernant la fille mineure des parties, âgée de très peu d'années (le texte ne précise pas son âge exact). Une demande de mesures provisionnelles a été formée le 11 mai 2018 par la mère, sur le fondement de l'article 63 de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995. Elle tendait à obtenir ultérieurement une décision définitive, à la suite de la rupture de la vie commune. Lors de l'acte de conciliation du 28 mai 2018, aucun accord n'a été trouvé. Le défendeur a contesté la demande, et la procédure probatoire a été ouverte. Par un Aute du 29 mai 2018, le Batlle a fixé un ensemble de mesures provisionnelles. Il a notamment prononcé la séparation provisoire, attribué à la mère la jouissance du domicile familial, maintenu l'autorité parentale conjointe, confié la garde et la custodie à la mère et organisé un droit de visite du père selon un cycle de six semaines. Il a également fixé une pension alimentaire et réparti les frais extraordinaires par moitié. Le père a interjeté appel en sollicitant la révocation partielle de l'Aute. Il demandait un régime de visites adapté à ses horaires de travail, qui sont de nuit. La mère et le ministère public ont conclu à la confirmation intégrale de la décision de première instance. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était double. **Première question** : dans quelle mesure un appelant peut-il contester un régime de contacts provisoire qu'il avait lui-même accepté, pour partie, lors de la conciliation ? La Cour rappelle que la base objective de tout recours réside dans le préjudice que la partie peut subir du fait d'une décision différente de celle qu'elle avait demandée. Si la décision accueille intégralement les prétentions, l'appel ne peut prospérer. Toutefois, la Cour précise que les droits en cause ne relèvent pas du champ des droits disponibles, ce qui impose de vérifier le bien-fondé de la décision attaquée. **Seconde question** : le régime de contacts établi est-il conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, compte tenu des contraintes professionnelles respectives des parents, et l'argument tiré de l'organisation du temps de travail du père peut-il justifier sa modification ? Le texte se réfère à l'intérêt supérieur du mineur comme « critère déterminant » (fondement III). Il s'agit d'un concept juridique indéterminé, rattaché au développement libre et intégral de la personnalité de l'enfant, à sa santé, à son bien-être psychique et affectif, ainsi qu'à la protection de ses intérêts fondamentaux, au-delà des préférences des parents. ## Solution et dispositif La Cour a rejeté l'appel. Son raisonnement peut être résumé en trois étapes. **1. Recevabilité et bien-fondé.** La Cour constate que le père avait accepté la plupart des contacts proposés (semaines 1, 2, 4, 5 et 6) et qu'il ne contestait que la troisième semaine. Elle relève toutefois que la position qu'il défend désormais est incohérente avec celle exprimée lors de la conciliation. Elle examine néanmoins le fond, au motif que les droits en cause ne sont pas disponibles. **2. Rejet de l'argument de l'intérêt du père.** La Cour juge que l'argument consistant à rattacher les visites aux jours de repos du père correspond à son « intérêt subjectif » et qu'il n'est pas démontré que ce régime serait plus bénéfique à l'enfant. **3. Just
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