jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 19 de desembre del 2018 - ROJ: ATSJAD 233/2018
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 233/2018) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (ATSJAD 233/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:233A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision est un *aute* (ordonnance) rendu le 19 décembre 2018 par la Sala Penal du Tribunal superior de Justícia d'Andorre, sous la présidence du magistrat Yves Picod, rapporteur, avec les magistrats Marie Conte et Bernard Plagnet. Elle porte le numéro de rôle TSJP-0000086/2018 et le numéro de cause 6000181/2018. Le litige s'inscrit dans une procédure pénale impliquant plusieurs prévenus, représentés par M. Amorós, et dont le jugement relève du Tribunal de Corts. Le magistrat de ce tribunal, M. Canals, faisait l'objet d'une demande de récusation. Le texte ne précise pas la date exacte de la demande initiale ni les motifs détaillés qui l'ont fondée. La chronologie, telle qu'elle résulte du texte, est la suivante : - **12 novembre 2018** : la Sala Penal rejette la demande de récusation du magistrat Canals. - **28 novembre 2018** : M. Amorós, pour les prévenus Vives, Valverde, Romeu et Badía, forme un incident de nullité contre cet aute. Il demande sa révocation, son remplacement par une décision conforme aux droits invoqués (motivation, tribunal impartial, droits de la défense, procès équitable, libre exercice de la profession et liberté d'expression), la suspension des effets de l'aute et l'audition des fonctionnaires du Tribunal de Corts présents au premier étage le 3 octobre 2018. - **30 novembre 2018** : la demande de suspension est rejetée, faute de risque grave et difficilement réparable. - **3 décembre 2018** : le magistrat Canals produit un rapport complémentaire. - **4 décembre 2018** : la demande probatoire est écartée comme inutile, le rapport complémentaire ayant précisé les déclarations litigieuses. Les déclarations à l'origine de l'incident figurent dans les explications données par le magistrat Canals lors des diligences postérieures à la première décision. Il y reconnaît avoir dit : « Sr. Gaya estic fart de les seves males maniobres i que podien anar en perjudici dels seus clients » (« M. Gaya, j'en ai assez de ses mauvaises manœuvres, qui pouvaient nuire à ses clients »), ainsi que : « que serien els seus clients els que rebrien les conseqüències » (« ce seraient ses clients qui en subiraient les conséquences »). Il présente la portée de ces propos comme un avertissement : le Tribunal pourrait prendre des mesures cautelaires de nature personnelle à l'égard des quatre prévenus si les demandes de récusation et les actions civiles dirigées contre les trois magistrats de la formation de jugement se poursuivaient. Il rattache ce comportement à l'hypothèse de la détention provisoire prévue à l'article 102.2 du Codi de procediment penal. ## Question de droit La Sala Penal devait trancher deux questions. La première est procédurale : l'incident de nullité, formé contre une décision de rejet de récusation, est-il recevable, et la décision attaquée doit-elle être révoquée ? Le texte ne précise pas expressément le fondement procédural de la recevabilité de l'incident, ni la voie de droit qui le gouverne. La seconde est substantielle : des propos tenus par un magistrat, relatifs à la conduite d'un avocat et aux conséquences possibles pour les prévenus, sont-ils de nature à créer une apparence raisonnable de défaut d'objectivité justifiant sa récusation, indépendamment de sa bonne foi ? La décision formule la question en ces termes : les paroles prononcées « ont pu créer l'apparence raisonnable que le magistr
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