Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 23 novembre 2018 (ROJ : ATSJAD 243/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:243A)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 23 novembre 2018, ROJ ATSJAD 243/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:243A, recours n° A017/18 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient l'identification figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
Par un aute du 25 octobre 2018, rendu dans le rouleau n° 017/2018, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a rejeté la demande de récusation formée contre la magistrate Mme Manso. Les requérants, MM. Puga, Arcos, Manzanares et Carretero, ont ensuite, par écrit du 9 novembre 2018, formé un incident de nullité d'actuations à l'encontre de cette décision. Ils ont simultanément sollicité la suspension de l'exécution de la résolution attaquée, invoquant les conséquences graves que son exécution entraînerait pour leur représentée.
Le texte mentionne que l'incident de nullité se fonde sur la violation alléguée du droit à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution, au regard de l'exigence d'un tribunal impartial. Selon les termes rapportés dans la décision, la partie indique que le litige se poursuit devant le juge d'appel saisi de l'appel contre une décision de non-admission de la demande, formée dans le cadre d'une procédure urgente et préférentielle de protection du droit à l'intimité.
L'affaire a été examinée par la Sala Civil, sous la présidence de M. Joan Manel Abril Campoy, avec MM. Vincent Anière et Carles Cruz Moratones, ce dernier étant magistrat rapporteur. Le litige porte uniquement sur la demande de suspension ; la décision ne statue ni sur l'incident de nullité au fond ni sur le recours principal.
## Question de droit
La question posée est de savoir si la sollicitation d'un incident de nullité d'actuations fondé sur la violation du droit à la juridiction emporte, de plein droit ou sur demande, la suspension de l'exécution de la résolution contestée.
Le cadre normatif retenu est l'article 18 bis, paragraphe 4, de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, dont la décision reproduit le texte. Traduit en français, il dispose que la demande de nullité ne suspend pas l'exécution de la résolution à laquelle est imputée la violation du droit fondamental à la juridiction, sauf si le juge ou le tribunal en décide expressément ainsi, dans le cas où, à défaut de cette décision, la partie qui invoque la nullité subirait un préjudice grave et de difficile réparation.
Le problème juridique se ramène donc à deux questions : d'une part, la qualification du préjudice allégué ; d'autre part, la répartition de la charge de la démonstration entre la partie demanderesse à la suspension et le tribunal.
## Solution et dispositif
Le Tribunal rejette la demande de suspension. Son raisonnement repose sur trois éléments.
**En premier lieu**, le Tribunal relève que les requérants n'explicitent pas en quoi consisterait le « préjudice grave et de difficile réparation » susceptible de résulter de la participation de Mme Manso à l'examen du recours d'appel. Selon la décision, le caractère prétendument irréparable tiendrait au seul fait de cette participation, circonstance qui se réaliserait dans toutes les hypothèses de non-suspension, alors même que la non-suspension constitue la règle générale.
**En second lieu**, le Tribunal s'appuie sur l'économie du texte. Il considère que, si le législateur avait estimé qu'un risque grave et irréparable se présente systématiquement, il aurait érigé la suspension