jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 11 de desembre del 2018 - ROJ: ATSJAD 246/2018
Résumé
# ATSJAD 246/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 décembre 2018) > Décision commentée : ATSJAD 246/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:246A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un écrit enregistré le 26 octobre 2018, le conseil du Sr Amador a demandé la récusation des magistrats Puig, Canals et Sainz du Tribunal superior de justícia d'Andorre. Par un *aute* du 6 novembre 2018, la Sala Penal a inadmis à trámit la récusation visant le président Puig, qui a ensuite été déclarée sans objet dans la présente décision. Les magistrats Canals et Sainz ont rejeté la récusation, et leur rapport a été communiqué aux demandeurs. Par un *aute* du 13 novembre 2018, la Sala a rejeté la récusation visant ces deux magistrats. Contre cette dernière décision, le conseil du Sr Amador a formé, le 21 novembre 2018, un incident de nullité, sollicitant son annulation et l'effet suspensif. Par un *aute* du 5 décembre 2018, la Sala a fait droit à cet incident et annulé l'*aute* du 13 novembre 2018. La présente décision, rendue par la Sala Civil le 11 décembre 2018 et rédigée par la magistrate Eulàlia Amat Llari, statue donc de nouveau sur la récusation des Srs Canals et Sainz. Le motif invoqué est tiré de l'article 73 i) de la Llei qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993, qui vise le magistrat ayant connu de l'affaire antérieurement ou dans une autre instance. Les magistrats recusés avaient en effet rendu l'*aute* n° 87/18 du 1er octobre 2018, dont le quatrième considérant tranchait indirectement le recours d'appel pendant. Le recusant soutenait en outre que cet *aute* avait été utilisé comme jurisprudence dans d'autres procédures sans lien avec la récusation. Le dossier mentionne également une récusation antérieure, formée le 14 septembre 2018 contre les magistrats Almansa, Palau et Morell, rejetée par l'*aute* du 1er octobre 2018 pour cause d'extemporanéité. Enfin, le recusant invoquait l'existence d'actes d'instruction accomplis par la juridiction, ce que la Sala avait écarté dans ses considérants antérieurs, en qualifiant les *autes* du 16 juillet 2018 de mesures conservatoires destinées à garantir d'éventuelles responsabilités pécuniaires. La décision ne précise pas le contenu intégral de l'affaire au fond (numéro de cause « 6000173/2016 » seulement) ni la nature exacte des créances en litige. ## Question de droit La question posée était de savoir si le fait, pour des magistrats, d'av
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