jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 11 de desembre del 2018 - ROJ: ATSJAD 248/2018
Résumé
# ATSJAD 248/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 11 décembre 2018 > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 248/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:248A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par écrit enregistré le 26 octobre 2018, M^e Araujo, avocat devant les tribunaux andorrans, agissant pour M. Martin, a demandé la récusation de trois magistrats du Tribunal Superior de Justícia : MM. Sandoval, Montenegro et Moliner. Le recours s'inscrit dans une procédure pénale (affaire 6000173/2016) dont la chambre d'appel est saisie sous la référence A024/18. La récusation visant le président, M. Sandoval, a été écartée par un *aute* du 6 novembre 2018 qui l'a inadmise à tràmit *a limine*. La décision indique que le motif est devenu sans objet à son égard. Les magistrats visés ont rejeté la demande, le rapport des magistrats récusés a été transmis aux récusants, et le président a désigné Mme Eulàlia Amat Llari comme rapporteuse. Par un *aute* du 13 novembre 2018, la Sala a rejeté la récusation de MM. Montenegro et Moliner. M. Araujo a formé contre cette décision un incident de nullité, demandant son annulation et le prononcé d'une nouvelle décision respectueuse du droit à la juridiction, ainsi que l'effet suspensif. Par *aute* du 5 décembre 2018, la Sala a accueilli l'incident et annulé sa décision du 13 novembre. Le présent *aute* du 11 décembre 2018 statue donc à nouveau sur la récusation de MM. Montenegro et Moliner. Le moyen des récusants repose sur le motif prévu à l'article 73 i) de la Llei qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993. Les magistrats auraient eu connaissance antérieure de l'affaire, dans une autre instance, puisqu'ils avaient rendu l'*aute* 87/18 du 1^er^ octobre 2018, dont le considérant IV aurait résolu indirectement le présent recours d'appel. Les récusants soutiennent en outre que cet *aute* a été utilisé comme jurisprudence dans d'autres procédures sans lien avec la récusation. Les moyens d'ordre plus général, tirés de la violation du droit à la défense, de l'inimitié manifeste envers le président et du défaut d'impartialité en raison d'actes d'instruction, avaient été examinés dans des décisions antérieures. La Sala y revient seulement pour les écarter à nouveau. ## Question de droit La question posée est de savoir si le fait pour des magistrats d'avoir déjà statué, dans une instance différente, sur une décision relative au même litige suffit à caractériser le motif de récusation tiré de la « connaissance préalable de l'affaire » (art. 73 i) LQJ), et, corrélativement, si la participation des mêmes juges à plusieurs procédures impliquant les mêmes parties y fait obstacle. La question connexe est celle de la portée de la notion de « connaissance » au sens du même article : le magistrat doit-il avoir simplement eu à connaître des faits ou des prétentions, ou doit-il s'être prononcé sur les prétentions litigieuses ? ## Solution et disposit
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