jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 25 d'octubre del 2018 - ROJ: ATSJAD 249/2018
Résumé
# ATSJAD 249/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:249A) > Décision commentée : ATSJAD 249/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:249A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision est un *aute* rendu le 25 octobre 2018 par le Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA), réuni en formation présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, avec MM. Vincent Anière et Carles Cruz Moratones. Le dossier porte la référence « Recusacions i abstencions, origen TSJP 079/2018 » et le recours A017/18. Le ponent est M. Carles Cruz Moratones (ces éléments figurent dans l'en-tête du texte). Les faits sont les suivants, tels qu'exposés dans la décision. Le 17 septembre 2018, le batlle de garde (juge de garde de la Batllia) a déclaré irrecevable, *a limine*, une demande de procédure urgente et préférentielle fondée sur l'article 41.1 de la Constitution andorrane (CA), tendant à la protection du droit à l'intimité (art. 14 CA). Les requérants, MM. Tejera, Recio i Arcos et Recio, ont interjeté appel contre cette ordonnance. Parallèlement, ils ont demandé, le 11 octobre 2018, la récusation de la magistrate Mme Salamanca, membre de la Chambre pénale du TSJA appelée à statuer sur ce recours. Leur grief reposait sur un précédent incident : Mme Salamanca avait siégé dans la formation ayant rendu l'*aute* 87/2018 (récusation 010/2018) du 1er octobre 2018, rejetant une demande de récusation dirigée contre trois magistrats de la Cour (Tribunal de Corts). Selon les requérants, cette décision aurait résolu indirectement le fond du litige à venir. La magistrate visée a rejeté la récusation ; un rapport a été communiqué aux parties ; le président a désigné le ponent. La décision commentée est la réponse de la formation du TSJA à cet incident. Le texte ne précise pas la date de l'*aute* 87/2018 au-delà du 1er octobre 2018, ni les modalités précises de la composition de la formation initiale. ## Question de droit La question posée est la suivante : un magistrat ayant participé à une décision statuant sur une récusation antérieure, dans une affaire connexe, peut-il être récusé pour se prononcer ensuite sur l'appel dirigé contre l'irrecevabilité *a limine* d'une demande de protection d'un droit fondamental, au motif que la première décision aurait préjugé le fond du second litige ? Cette question engage deux séries de points. D'une part, il s'agit de déterminer l'objet réel de la décision antérieure : a-t-elle tranché une cause de récusation seulement, ou a-t-elle, même indirectement, apprécié le bien-fondé de la demande ultérieure ? D'autre part, il faut apprécier la nature de la demande initiale : était-elle dirigée contre les magistrats eux-mêmes, ce qui aurait pu créer une situation d'intérêt personnel ? Le texte cite à l'appui les dispositions suivantes : l'article 41.1 CA, l'article 6 de la Loi qualifiée de la justice de 1993 et les articles 15 et suivants de la Loi transitoire de procédures judiciaires de 1993. Le texte ne précise pas expressément le fondement procédural de la récusation
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