ATSJAD 250/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:250A)
Décision commentée : ATSJAD 250/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 décembre 2018, recours n° A278/18 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parents d'une mineure âgée de sept ans sont séparés. Par une décision antérieure du 2 juillet 2014, rendue dans le cadre de la procédure civile B-0349-3/2014, un régime de garde et de tutelle partagées avait été établi.
Par demande du 2 mars 2017, la mère (Mme Sevillano) a sollicité la modification des mesures paternelles et filiales à l'égard du père (M. Tejera). Ce dernier s'est opposé à la demande et a formulé une demande reconventionnelle. Le ministère public n'a pas fait obstacle à la demande reconventionnelle, la jugeant bénéfique pour l'enfant.
Par sentence du 31 mai 2018, le juge de première instance (le Batlle) a rejeté la demande principale et fait droit à la demande reconventionnelle de manière substantielle. Il a substitué à la garde alternée un système de coparentalité par semaines alternées, le changement de garde intervenant le lundi. Il a en outre prévu un contact intersemaine au bénéfice du parent non gardien, le mercredi, de la sortie de l'école jusqu'à 19 h 30, sans nuitée. Les dispositions relatives aux vacances, aux célébrations et aux déplacements issues de la sentence de 2014 ont été maintenues. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
La mère a interjeté appel en sollicitant la révocation partielle de la sentence, en vue d'ajouter une nuitée au contact du mercredi. Le ministère public ne s'est pas opposé à l'appel. L'intimé a conclu au rejet du recours et à la condamnation de l'appelante aux dépens.
La formation de jugement était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président et rapporteur) et Vincent Anière, et de Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La question posée était double. D'une part, il s'agissait de savoir si la juridiction d'appel pouvait, dans le cadre d'un recours portant sur une décision de mesures paternelles et filiales, substituer à l'aménagement fixé en première instance un contact avec nuitée, en l'absence d'erreur de droit ou d'appréciation des preuves alléguée. D'autre part, il fallait déterminer si cette modification répondait à l'intérêt de la mineure, tel qu'éclairé par l'expertise judiciaire.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette le recours sur un double fondement.
Sur le terrain procédural. La cour relève que l'argumentation de l'appelante ne se fonde sur aucune violation du droit applicable ni sur une mauvaise appréciation des preuves par le premier juge. Elle tend en réalité à obtenir une modification des mesures arrêtées. La cour juge que la voie appropriée est celle d'une demande de modification de mesures, dans laquelle il incombe au requérant de démontrer un changement substantiel des circonstances justifiant le prononcé d'une nouvelle décision.
Sur le fond. À titre surabondant, la cour examine la prétention et considère qu'elle ne sert pas davantage l'intérêt de la mineure. Elle relève que la sentence de première instance fixe, conformément à l'expertise judiciaire, un contact d'un après-midi par semaine, le mercredi, sans préjudice d'un accord éventuel des parents pour l'étendre. Elle constate que l'expert conclut à l'opportunité d'une demi-journée de cohabitation entre semaines (f° 303), et qu'il avait déjà indiqué la convenance de passer un après-midi par semaine avec le parent non cohabitant (f° 301). La cour estime que la preuve pericial a été appréciée selon la sana crítica (libre appréciation raisonnée) et que la solution retenue en première instance est celle qui apparaît la plus bénéfique pour l'enfant.
La juridiction d'appel a également écarté l'argument de l'appelante tiré de la pratique antérieure de la nuitée, qui aurait été maintenue jusqu'à la mi-octobre 2018. Selon l'intimé, cette nuitée avait été prévue pour garantir
Aute
TSJC.- 0000278/2018 ORIGEN: 6000043/2017 - 00
NIG: 5300542120170000191
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 19 de desembre del 2018.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de la Sra. Sevillano va interposar demanda de modificació de mesures paterno-filials, de data 2-03-2017, envers el Sr. Tejera, en el sentit interessat en el seu escrit.
En data 16-03-2017, el Sr. Tejera es va oposar a la demanda interposada i alhora va formular demanda reconvencional.
El Ministeri Fiscal no es va oposar a la petició de la demanda reconvencional en tant fos beneficiosa per la menor, segons resulta del seu informe de 22-03-2017.
II.- L'Hble. Batlle va dictar sentència, de data 31-05-2018, amb la següent part decisòria: "