Résumé éditorial
# ATSJAD 254/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:254A)
> Décision commentée : ATSJAD 254/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:254A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de traduction : la décision est rédigée en catalan. Les citations ci-dessous sont des traductions fidèles établies pour la présente fiche.*
## Faits et procédure
Par sentence du 22 décembre 2014, rendue dans une procédure en matière de baux urbains, la société Farré, SL obtient la condamnation de M. Manso au paiement des loyers échus jusqu'à la restitution de la possession du local, ainsi qu'aux dépens.
Après un commandement de payer la somme globale de 13 031,35 euros (ordonnance du 2 mars 2015), le Batlle ordonne, le 28 janvier 2016, la saisie bancaire. Le 26 février 2016, le débiteur fait valoir l'existence d'autres procédures civiles pendantes et le versement d'une pension de 500 euros ; le même jour, le Batlle requiert la levée de la mesure de saisie.
Par ordonnance du 1er juin 2016, le Batlle suspend l'exécution sur le fondement de l'article 4 a) de la loi n° 44/2014 de l'embargament (saisie), jusqu'à l'achèvement de la cause prioritaire n° 5001824/2012. Les recours en réformation formés par la créancière sont rejetés par un Aute du 20 mars 2018.
La société Farré, SL interjette appel. Le Batlle transmet les actes le 8 mai 2018 et l'appel est admis le 26 juin 2018. La créancière sollicite la révocation de l'Aute et la poursuite de l'exécution. Le débiteur ne dépose pas de mémoire en réponse.
La décision est rendue par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Aniére (magistrat rapporteur) et Carles Cruz Moratones.
## Question de droit
La décision pose deux questions.
**Première question** : la suspension de l'exécution d'une procédure singulière, motivée par la concurrence de plusieurs procédures d'exécution singulières, est-elle conforme à l'article 4 de la loi n° 44/2014 ? L'appelante soutenait que le texte n'impose la suspension que dans l'hypothèse de concours avec une procédure concursale ou universelle (art. 4 b), et non en cas de concours de procédures singulières (art. 4 a), qui se bornerait à établir un ordre de préférence.
**Seconde question** : le fait pour le juge de fonder une suspension sur des éléments (ici l'existence et l'état d'une autre procédure) non communiqués à la partie exécutante, et non versés aux actes, est-il compatible avec le droit à la juridiction ?
## Solution et dispositif
**Sur le premier moyen**, la Sala écarte l'argument de l'appelante. Elle relève que l'article 4 a) organise la préférence entre procédures singulières concurrentes, et que l'article 4 b) prévoit la « suspension » en cas de concours avec une procédure concursale. Elle considère néanmoins que, le système andorran ne prévoyant pas de répartition entre créanciers mais une préférence de nature temporelle, « les