jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2018 - ROJ: ATSJAD 257/2018
Résumé
# ATSJAD, Civil, 20 décembre 2018 (ROJ : ATSJAD 257/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:257A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), ATSJAD, 20 décembre 2018, ROJ : ATSJAD 257/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:257A, recours n° A0325/18 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure La requérante, Mme Plaza, revendique la pleine propriété de plusieurs biens immobiliers, ainsi que d'un bien mobilier désigné dans la décision par un terme anonymisé (« xxx »), à l'encontre de son oncle, M. Castrillo, frère de sa mère. Elle soutient avoir consolidé la pleine propriété par l'effet de l'héritage exclusif de sa mère. Le défendeur se prétend copropriétaire du bien mobilier. Parallèlement à l'action au fond, la demanderesse sollicite une mesure conservatoire consistant à interdire à M. Castrillo de disposer de son patrimoine immobilier et mobilier. Par un *aute* du 2 mai 2018, le Tribunal de Batlles rejette la demande, au motif qu'aucun *periculum in mora* n'est caractérisé. La demanderesse interjette appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia relève que l'aparence de bon droit n'a pas été discutée en appel, le premier juge ayant tenu ce critère pour acquis. Elle examine donc uniquement la condition du péril en la demeure. La formation de jugement est composée du président J. M. Abril Campoy et des magistrats V. Anière et C. Cruz Moratones, ce dernier étant rapporteur. Les faits pertinents retenus par la Cour sont les suivants. Les immeubles revendiqués n'ont pas fait l'objet d'hypothèque, au moins pour l'un d'entre eux, la demanderesse le reconnaissant elle-même. En revanche, le droit de M. Castrillo sur le téléphérique (« giny mecànic ») a été grevé d'une hypothèque à hauteur de 50 %, l'autre moitié appartenant à sa sœur. Ces sûretés garantissent un crédit en compte courant, constaté par acte notarié du 26 juillet 2011. Il n'est pas précisé dans la décision si l'un quelconque des biens est affecté par une autre sûreté. ## Question de droit La question centrale est de savoir si, en appel, la condition du *periculum in mora* est remplie, et si la mesure conservatoire sollicitée doit être accordée, en tout ou partie, alors que l'aparence de bon droit est acquise. La Cour rappelle le cadre général, qu'elle décrit comme un critère « pacifique » issu de sa jurisprudence antérieure (ATSJC du 22 juillet 2010, n° 73/10). Les mesures conservatoires reposent sur deux piliers : l'*aparença de bon dret* (*bonus fumus iuris*) et le *periculum in mora*. Le premier suppose un jugement provisoire et indiciaire, qui ne préjuge pas de la décision au fond ; la prétention doit paraître fondée à titre préliminaire. Le second vise à prévenir l'inefficacité de la protection juridictionnelle en cas d'attente de la décision définitive, et appelle une réponse judiciaire rapide, assortie de contrepoids tels que la caution. Le raisonnement de la Cour procède par distinction des biens. Elle examine séparément les immeubles revendiqués et le téléphérique. ## Solution et dispositif La Cour statue en ces termes, dans une traduction fidèle du catalan : > « ESTIMER PARTIELLEMENT le recours interjeté par la représentation processuelle de Mme Plaza contre l'*aute* du Tribunal de Batlles en date du 2 mai 2018, que nous révoquons partiellement, et ESTIMONS la mesure conservatoire demandée en ce sens qu'il soit adressé une communication aux notaires de la Principauté d'Andorre afin qu'ils n'autorisent aucun acte notarié ou acte authentique ayant pour objet un acte de disposition, un grèvement ou une hypothèque que M. Castrillo entendrait effectuer sur ses droits sur l'XXXX, préalable fixation d'une caution par le Tribunal d'instance et sa constitution pour le compte de Mme Plaza. » > « Nous ne faisons pas application des dépens des deux instances à l'encont
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