ATSJAD 259/2018 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 19 décembre 2018)
Décision commentée : ATSJAD 259/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:259A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un agent a obtenu du tribunal de batlles, par un jugement du 9 mai 2018, la condamnation d'une compagnie d'assurances au paiement de la somme de 87 156,31 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 15 avril 2016, ainsi que des dépens. Le litige portait sur l'inexécution d'obligations contractuelles nées d'un contrat d'assurance (le texte ne précise pas la nature précise du risque garanti).
La compagnie a interjeté appel. Par un arrêt du 30 octobre 2018, la Sala civil du Tribunal superior de justice a rejeté le recours et confirmé intégralement le jugement, « encara que en aplicació de fonaments diferents », sans condamnation particulière aux dépens d'appel.
La compagnie a alors formé, sur le fondement de l'article 18 bis de la loi andorrane de modification de la loi transitoire de procédures judiciaires du 22 avril 1999, un incident de nullité d'actuacions contre cet arrêt définitif. Elle sollicitait la rétroactivation de la procédure à un stade antérieur, à titre principal pour qu'il soit statué sur le fond de l'appel dans son sens, à titre subsidiaire pour qu'un nouveau jugement soit rendu sur d'autres fondements. Elle invoquait deux moyens : une application indue de la loi espagnole n° 50/1980 du 8 octobre sur le contrat d'assurance, et une atteinte au droit à un procès équitable.
La décision commentée tranche cet incident. Le texte fourni ne précise pas la date de l'introduction de l'incident ni les conclusions adverses.
Question de droit
La Cour devait répondre à deux questions principales.
Première question : l'incident de nullité d'actuacions est-il recevable lorsqu'il tend à remettre en cause l'application d'une loi étrangère choisie par les parties, et la règle espagnole de l'article 17 de la loi n° 50/1980 peut-elle être appliquée en l'absence de disposition équivalente en droit andorran ? La compagnie soutenait que l'article 3.4 de la loi andorrane du 11 mars 1989 régissant l'activité des compagnies d'assurances imposait l'application exclusive du droit andorran, lequel ne contient pas de norme comparable à celle de l'article 17 précité.
Seconde question : une juridiction d'appel qui confirme un jugement « en application de fondements différents » méconnaît-elle le droit à un procès équitable, en privant une partie de la possibilité d'exercer un recours contre les motifs nouveaux ?
Solution et dispositif
La Sala civil rejette l'incident sur les deux moyens.
Sur le premier moyen, le tribunal relève que la loi andorrane sur les compagnies d'assurances a pour objet de fixer les conditions d'exercice professionnel de l'activité d'assurance et de couverture des risques sur le territoire, et ne comporte que très peu de normes substantielles sur le contrat d'assurance. Il constate ensuite que les parties ont expressément soumis leur contrat à la loi espagnole n° 50/1980, comme l'attestent les actes de la procédure (f° 73), et que cette soumission n'est pas contraire à l'ordre public andorran. Elle apparaît même « en certaine manière logique » s'agissant d'un contrat d'adhésion conclu avec un assureur espagnol. Enfin, le tribunal estime que la règle de l'article 17 de la loi espagnole, relative à l'obligation de l'assuré de minorer les conséquences du sinistre, relève en tout état de cause du principe de bonne foi contractuelle, consacré en droit andorran par le Digeste 16, 3, 31 pr., et s'appliquerait donc indépendamment de la loi espagnole.
Sur le second moyen, la Cour distingue entre les faits et le droit. Elle rappelle que, en appel, il n'est pas possible de modifier les faits qui fondent le jugement attaqué, mais que le tribunal demeure libre d'appliquer à ces faits les fondements juridiques qu'il estime appropriés
Aute
TSJC.- 0000223/2018 ORIGEN: 7000586/2015 - 00
NIG: 5300542120150009065
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 19 de desembre del 2018.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Carles Cruz Moratones i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La Sentència dictada per l'Hble. Tribunal de Batlles en data 9 de maig del 2018 va decidir:
"Que donant íntegrament lloc a la demanda formulada per la XXX, ha de condemnar la cia. asseguradora XXX, XXX, XXX (enlloc de XXX) a pagar a l'agent la quantitat total de 87.156,31.- EUR, augmentada pels interessos legals comptadors des del dia 15 d'abril de 2016 i fins a la total liquidació del deute, així com a satisfer les costes judicials ocasionades segons allò previst al darrer Fonament de dret de la present decisió, a acreditar en període d'execució de sentència."
II- Contra l'esmentada resolució va formular recurs d'apel·lació la representació processal de la Companyia d'assegurances "XXX" i la Sentència d'aquesta Sala dictada en data 30 d'octubre del 2018 va decidir: