jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2018 - ROJ: ATSJAD 260/2018
Résumé
# ATSJAD, Civil, 20 de desembre del 2018 (ROJ : ATSJAD 260/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:260A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 20 de desembre del 2018 (ROJ : ATSJAD 260/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:260A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction** : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil (Andorra la Vella) **Recours** : A362/18 (origine : 3000991/2011) **Magistrats** : Joan Manel Abril Campoy (ponent), Eulàlia Amat Llari, Vincent Anièré **Type de résolution** : Aute (ordonnance) **Intitulé indiqué par la base** : « Costes en un procediment incidental » --- ## Faits et procédure Par un *Aute* du 22 janvier 2014, rendu dans le cadre de mesures provisionnelles préalables à une demande de séparation matrimoniale, le juge a prononcé la séparation de corps provisoire des époux Pina et Morales. Il a maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde à la mère et fixé à la charge du père une pension alimentaire de 500 euros mensuels par enfant, révisable annuellement selon l'indice des prix à la consommation. Par un *Aute* du 24 février 2014, le juge a enjoint au père de payer 1 000 euros au titre du mois de février 2014, sous peine d'exécution forcée, et a refusé d'admettre la demande d'exécution pour le surplus. La créancière a ensuite multiplié les écritures (2014, 2016, 2017 et mars 2018) pour réclamer des arriérés croissants, jusqu'à 47 828 euros selon son écrit du 5 mars 2018. Un *Aute* du 15 mars 2018 a étendu l'exécution à ce montant. Le débiteur s'y est opposé le 12 avril 2018. Il a principalement demandé la nullité de l'*Aute* au motif que les pensions devaient être recouvrées selon la loi sur le *Saig* (loi du 18 décembre 2014). À titre subsidiaire, il a sollicité la nullité des actuations. Par un *Aute* du 7 mai 2018, le juge a prononcé la nullité des actuations antérieures à l'*Aute* du 15 mars 2018, au motif qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur le *Saig*, en mai 2016, la réclamation des pensions d'aliments devait suivre cette procédure, sans préjudice d'une extension formelle du montant. Par un *Aute* du 22 juin 2018, le juge de l'exécution a actualisé la procédure à hauteur de 26 827,57 euros, correspondant aux pensions échues jusqu'à mai 2016 inclus, sans condamnation aux dépens. Le débiteur a interjeté appel. Il demandait la nullité de l'*Aute* du 22 juin 2018 et le rejet des prétentions de la créancière ; à titre subsidiaire, il sollicitait l'écartement des pensions de la fille aînée depuis septembre 2015, une réduction des sommes, ou la déduction de 2 500 euros correspondant à juillet 2017. Il réclamait en outre les dépens à la charge de l'adverse partie. Le Ministère fiscal a conclu au rejet du recours. --- ## Question de droit La Cour devait trancher quatre points : 1. **Procédure incidente** : l'*Aute* du 22 juin 2018 est-il nul pour mé
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.