jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 19 de desembre del 2018 - ROJ: ATSJAD 261/2018
Résumé
# ATSJAD 261/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:261A) > Décision commentée : ATSJAD 261/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:261A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction** : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil (Tribunal supérieur de justice, chambre civile) **Date** : 19 décembre 2018 **Recours** : A386/18 (origine : 6000462/2017) **Ponent** : Joan Manel Abril Campoy (président de la chambre) ; magistrats Jaume Tor Porta (rapporteur, selon le texte) et Vincent Anière **Nature** : Aute (ordonnance, du type « décision de procédure ») ## Faits et procédure Une communauté de copropriétaires (« Comunitat d'Emfiteutes de l'edifici Nevada I ») a assigné un copropriétaire, désigné dans la décision comme « Sr. D. », le 2 octobre 2017. Elle réclamait le paiement de 1 267,05 euros, assorti des intérêts légaux, ainsi que des charges communautaires et intérêts échus à compter du 24 avril 2017, y compris pendant l'exécution du jugement. Le défendeur a soulevé des exceptions péremptoires de défaut de qualité à agir et à défendre, et a conclu au rejet de la demande. Après l'instruction, le juge unipersonnel (« Batlle ») a, par jugement du 3 septembre 2018, fait droit intégralement à la demande et condamné le défendeur au paiement des quotes et derrames communautaires, des sanctions et intérêts, ainsi qu'aux dépens. Le défendeur a interjeté appel le 21 septembre 2018. Dans ses conclusions responsives du 22 octobre 2018, la communauté demanderesse a soulevé, à titre préalable, l'irrecevabilité de l'appel, au motif que l'appelant n'avait ni payé ni consigné les sommes auxquelles il avait été condamné. Par une providence du 24 octobre 2018, le juge de première instance a transmis les actes à la Cour, au titre de l'article 34, apartat 17, de la Llei de Propietat Horitzontal (LPH), sans statuer sur cette fin de non-recevoir et sans entendre l'appelant sur ce point. Il est relevé que le texte de la décision mentionne une date de jugement du 6 septembre 2018 dans l'exposé de l'appel, alors que la date retenue dans les antécédents est celle du 3 septembre 2018 (*non précisé dans la décision* quant à l'origine exacte de l'écart). ## Question de droit La Cour devait déterminer si, saisie d'un appel dont l'admissibilité est contestée par l'intimé au motif de l'absence de paiement ou de consignation, elle pouvait statuer sur le fond, ou si la question préalable de la recevabilité devait d'abord être tranchée par le juge de première instance, et, dans l'affirmative, dans quelles conditions de procédure. Deux points de droit étaient donc combinés : 1. **À qui revient la compétence pour apprécier l'admissibilité de l'appel** fondée sur l'article 34, apartat 14, LPH (condition du paiement ou de la consignation préalable) ? 2. **Quelles garanties procédurales** s'imposent avant que cette appréciation ne soit portée ? Le texte de l'article 34 LPH, cité par la Cour, dispose notamment que « no és admissible el recurs si prèviament el deutor no ha pagat o no ha consignat judicialment la quantitat a què ha estat condemnat » (l'appel n'est pas recevable si, préalablement, le débiteur n'a pas payé ou consigné judiciairement la somme à laquelle il a été condamné). Le même article prévoit que l'acte d'appel est présenté directement au juge de première instance, qui en donne trasllat à la partie adverse, puis élève les
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