Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 23 de gener del 2019 - ROJ: ATSJAD 3/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A075/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 3/2019, ROJ : ATSJAD 3/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:3A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane du Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Administrativa), statuant par voie d'*aute* le 23 janvier 2019 dans le recours n° A075/18 (numéro de protocole 1000024/2017 ; numéro de rouleau TSJA-0000075/2018). Le ponent est le magistrat Bernard Plagnet, la formation comprenant également Albert Andrés Pereira (président) et Elsa Puig Muñoz. La société Sarabia, représentée par M. Cepeda, avait fait l'objet d'une décision de la Sala Administrativa du 22 novembre 2018 (sentence n° 110-2018). Le 11 décembre 2018, elle a formé un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence. Elle soutenait, en substance, l'existence de « graves vices d'incongruence émissive » et d'arbitraire. Le Gouvernement d'Andorre (Govern d'Andorra) a répondu le 20 décembre 2018. Il estimait que la partie demanderesse ne faisait que reformuler des questions déjà tranchées par la sentence attaquée, laquelle se fondait sur la nécessité de satisfaire aux exigences de forme. Le litige porte sur le régime spécial de l'or d'investissement. Selon les motifs, la société reconnaissait avoir « complété toutes les exigences de la loi, sauf l'inscription au registre fiscal » (*alta censal*). Le montant des impositions en cause et la nature précise des opérations ne sont pas détaillés dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'incident de nullité, fondé sur l'article 18 *quater* de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, permettait de remettre en cause une sentence devenue ferme au motif d'une incongruence ou d'une arbitrarité. D'autre part, il fallait apprécier si la sentence avait méconnu le droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane. La Cour devait donc répondre à une question de recevabilité et de fond : la voie de l'incident peut-elle servir à obtenir une seconde révision des motifs, ou est-elle réservée à la correction des seules atteintes au droit fondamental ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'incident. Il pose d'abord, en termes généraux, que l'incident de nullité « ne constitue pas une nouvelle instance processuelle, où l'on puisse réexaminer les décisions de la résolution attaquée, mais un remède extraordinaire visant à réparer les violations du droit fondamental à la juridiction » survenues dans une procédure conclue par sentence ou autre décision ferme (traduction). Il rappelle ensuite que le droit à la juridiction constitue le droit-matrice dont dérivent les garanties énumérées à l'article 10, alinéas 1 et 2, de la Constitution : tribunal impartial, égalité des parties, bilatéralité, contradiction, durée raisonnable, présomption d'innocence en matière répressive, assistance d'avocat, décision motivée en droit, juge prédéterminé par la loi, droit de ne pas s'auto-incriminer et droit à l'information sur l'accusation. Au regard de cette grille, la Cour estime qu'aucune violation *in iudicando* ni *in procedendo* n'est établie. Sur le fond, la Cour relève que la société « se limite à répéter les arguments déjà présentés en première et deuxième instance ». Elle constate que la sentence avait appliqué littéralement l'article 40 du Règlement de l'impôt général indirect du 2 juillet 2014, aux termes duquel les entrepreneurs
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A075/18 — Décision commentée
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