jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 01 de febrer del 2019 - ROJ: ATSJAD 4/2019
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 4/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:4A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 4/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:4A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction** : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal (Andorre la Vella) **Date** : 1er février 2019 **Numéro de recours** : 76/18 (rouleau TSJP-0000076/2018 ; affaire n° 0000088/2017) **Nature de la décision** : aute (ordonnance), statuant sur appel **Magistrats** : Yves Picod (ponent), Marie Conte, Albert Andrés Pereira ## Faits et procédure Par sentence du 28 février 2017, le Tribunal de Corts a déclaré M. Mena coupable, en qualité d'auteur, de deux infractions d'abus sexuel avec prévalence sur une personne majeure : un délit mineur simple, puni de cinq mois de prison conditionnelle, et un délit mineur continué assorti de la circonstance aggravante de vulnérabilité particulière de la victime, puni de quinze mois de prison conditionnelle, avec un délai de suspension d'exécution de deux ans pour chacune des peines. Le juge a en outre prononcé à son encontre une peine complémentaire de suspension de l'exercice de la fonction d'agent pénitentiaire pour une durée de deux ans. Il l'a également condamné à indemniser la victime au titre du *pretium doloris*, à hauteur de 8 000 euros. Dans le cadre de l'exécution de cette décision, le condamné a sollicité, par écrit du 13 juin 2018, la liquidation de la peine complémentaire de suspension, en tenant compte de la période pendant laquelle il avait été suspendu administrativement de ses fonctions. Par aute du 23 juillet 2018, le Tribunal de Corts a rejeté cette demande. Le représentant de M. Mena a formé appel, en sollicitant la révocation intégrale de l'aute. Il invoquait à titre principal la violation du principe *non bis in idem*. À titre subsidiaire, il faisait valoir que son client avait été suspendu de ses fonctions depuis le 13 octobre 2012, et, plus subsidiairement encore, que la totalité de la période de suspension administrative devait être imputée sur la peine complémentaire. Le ministère public s'est opposé à l'appel. Il relevait que la sentence n'était devenue ferme et exécutoire que le 17 septembre 2017, de sorte que, à la date de son mémoire, la moitié du délai de la peine complémentaire était déjà écoulée. Il soutenait que la suspension administrative relevait de la voie administrative et ne pouvait être prise en compte dans le cadre pénal. Il contestait également toute violation du principe *non bis in idem*, dès lors que le condamné n'avait pas été sanctionné deux fois pour les mêmes faits. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. Les mesures administratives de suspension prises à l'égard d'un agent public, à raison des faits qui ont donné lieu à une condamnation pénale, constituent-elles une double sanction contraire au principe *non bis in idem* ? 2. Le délai de la peine complémentaire de suspension de fonctions court-il à compter de la fermeté de la sentence, et la période de suspension administrative peut-elle être imputée sur cette peine ? ## Solution et dispositif La Cour écarte l'ensemble des moyens et confirme l'aute. Elle statue en deux temps. Sur la violation alléguée du principe *non bis in idem*, la Cour relève qu'« en cap moment es desprèn de la present executòria que Mena hagi estat condemnat dues vegades pels mateixos fets » (fonds I). Elle distingue deux ensembles de mesures : d'une part, la condamnation pénale, qui commence à s'exécuter à compter de la fermeté de la sentence ; d'autre part, les mesures de nature administrative que le Gouvernement d'Andorre a dû adopter à l'égard de l'intéressé, dans le cadre de sa relation hiérarchique, à titre conservatoire, en l'affectant à des postes distincts du centre pénitentiaire. Elle en conclut que les procédures pénale et administrative sont « distintes
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