jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 24 de gener del 2019 - ROJ: ATSJAD 20/2019
Résumé
# ATSJAD 20/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:20A) > Décision commentée : ATSJAD 20/2019, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 24 janvier 2019, recours A385/18 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:20A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte étant rédigé en catalan, la traduction des passages cités est la nôtre.* ## Faits et procédure Par une ordonnance (*aute*) du 9 octobre 2018, le juge de première instance a refusé le bénéfice de la justice gratuite à une justiciable, Mme N.M., qui sollicitait la défense et l'assistance technique gratuites d'un avocat dans le cadre de la procédure n° 6000380/2018. Le refus était fondé sur le constat que ses revenus bruts annuels excédaient le plafond réglementaire. La requérante a interjeté appel. Elle soutenait que ses ressources se limitaient à une pension de retraite d'environ 1 009,70 euros nets mensuels et que ses charges fixes s'élevaient à 869,31 euros, ce qui ne lui laissait que 140,06 euros par mois pour vivre. Elle demandait la révocation de l'ordonnance et la reconnaissance de son droit à un avocat commis d'office. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia, composée des magistrats Jaume Tor Porta (rapporteur), Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Anière, a statué sur ce recours par une décision du 24 janvier 2019. Deux incohérences matérielles du texte doivent être relevées : le résumé automatique désigne la requérante comme « Maria Dolors N.M. », tandis que le corps de la décision utilise l'abréviation « Sra. N. » ; par ailleurs, l'antécédent I mentionne une demande formulée par « Sra. Alvarado », dénomination qui n'apparaît nulle part ailleurs (non précisé dans la décision quant à la cause de cette différence). ## Question de droit La décision soulève deux questions principales, relatives à l'application du régime de la justice gratuite en matière de défense et d'assistance technique lettrées : 1. **Le critère de la situation économique défavorable** est-il rempli lorsque les revenus annuels bruts du demandeur excèdent le plafond fixé par le règlement, alors même que ses charges sont invoquées comme substantielles ? 2. **L'octroi exceptionnel** prévu à l'article 22 du règlement peut-il être accordé à un demandeur dont les revenus dépassent le plafond, mais qui justifie de charges importantes ? Le cadre normatif invoqué par la Cour combine l'article 100 de la *Llei transitòria de procediments judicials* du 21 décembre 1993, modifié par la loi n° 16/2014 du 24 juillet 2014, et le Règlement régulant le droit à la défense et à l'assistance technique lettrées du 12 juillet 2017 (BOPA du 19 juillet 2017). Les articles 19 et 20 de ce règlement sont au cœur du raisonnement. L'article 19 subordonne l'octroi du bénéfice à la preuve d'une situation économique défavorable ou d'insolvabilité, laquelle suppose, aux termes de son second alinéa, l'absence de ressources suffisantes pour faire face aux frais de défense et d'assistance, combinée à l'absence de patrimoine suffisant à cet effet. L'article 20 fixe les seuils de revenus par référence au salaire minimum interprofessionnel annuel (SMI), majoré selon la composition du foyer. Son paragraphe 3 précise que les revenus à considérer sont ceux de l'année civile précédant la demande, sauf modification sensible justifiant la prise en compte de la moyenne mensuelle depuis le 1er janvier de l'année de la demande. ## Solution et dispositif La Cour procède en deux temps. **Sur le
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