Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2019 - ROJ: ATSJAD 30/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A180/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 30/2019 - Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 26 de febrer del 2019 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2019, n° ATSJAD 30/2019 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de la gestion collective d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété (*propietat horitzontal*) en Principauté d'Andorre, désigné sous l'appellation de copropriété XXX. À l'origine de la contestation figure un différend relatif aux modalités de répartition des dépenses de combustible (gasoil) affecté à la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire au sein de l'immeuble. En amont de la réunion de l'assemblée générale des copropriétaires (*junta de propietaris*) convoquée pour le 10 juin 2015, l'une des copropriétaires, Mme Izquierdo, Castrillo, Soriano, agissant conjointement avec un tiers, avait adressé à l'administrateur-secrétaire de la copropriété un écrit formulant diverses réclamations destinées à être portées à l'ordre du jour. Les points soulevés concernaient notamment l'état de la toiture, la mise en place de compteurs calorifiques individuels et la révision du mécanisme de calcul des consommations minimales de chauffage. Lors de l'assemblée générale du 10 juin 2015, un troisième point de l'ordre du jour, expressément intitulé « Propositions, décisions et sujets à traiter selon la lettre jointe à la convocation », fut soumis aux délibérations des copropriétaires. Après débats portant sur les alternatives techniques et économiques, l'assemblée adopta, à la majorité des membres présents et représentés — et ce malgré l'opposition formelle des consorts D./Soriano —, une résolution décidant de reconduire le système antérieur de calcul des consommations minimales et des déperditions calorifiques. Cette décision communautaire imposait l'imputation, au titre des « minima » forfaitaires fixes à répartir entre l'ensemble des copropriétaires, de 50 % du coût global du combustible consommé dans l'immeuble, le solde résiduel de 50 % demeurant seul soumis à la mesure individualisée des consommations effectives. S'estimant lésée par cette modalité de répartition — qui faisait peser une charge financière substantielle sur les copropriétaires n'occupant pas en permanence leur lot ou consommant peu d'énergie, au bénéfice exclusif des résidents permanents grands consommateurs —, Mme Izquierdo, Castrillo, Soriano entreprit de contester judiciairement la légalité de cette délibération, ainsi que d'autres aspects de la gestion de l'immeuble (travaux de remplacement des fenêtres et adéquation de la police d'assurance de la copropriété). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit introductif d'instance du 15 octobre 2015, Mme Izquierdo, Castrillo, Soriano assigna la communauté des copropriétaires de l'immeuble XXX devant la juridiction de première instance de la Principauté, le Tribunal de Batlles, selon les formes de la procédure ordinaire en contestation des décisions d'assemblée générale. La demanderesse sollicitait l'annulation des délibérations adoptées le 10 juin 2015 et formulait plusieurs chefs de prétentions tendant à contraindre le syndicat des copropriétaires à : 1. Réaliser des travaux de remplacement des fenêtres par des installations adaptées à la situation de l'immeuble pour en garantir la sécurité et l'habitabilité, outre l'exécution de divers travaux d'entretien ; 2. Diligenter les vérifications et études nécessaires pour s'assurer que la police d'assurance souscrite par le syndicat respecte l'article 14 de la loi sur la copropriété (*Llei de Propietat Horitzontal* - LPH) en couvrant la reconstruction intégrale de l'immeuble en cas de sinistre total, et, le cas échéant, rehausser le capital assuré ; 3. Mettre en œuvre un système objectif et non arbitraire de détermination des minima de chauffage et d'eau chaude, déclarer abusif l'accord fixant ce minimum à 50 % du volume total de gasoil, et enjoindre à la copropriété de ne pas imputer plus de 20 % de la dépense globale à ce titre ; 4. Supporter la charge intégrale des dépens de l'instance ainsi que les frais extrajudiciaires, y compris les honoraires d'avocat, d'avoué (*procurador*) et, le cas échéant, d'expert technique. Par jugement rendu le 23 mars 2018 (mentionné également comme 23 mars 2017 par une coquille textuelle relevée dans la décision de la cour d'appel), le Tribunal de Batlles rejeta l'intégralité des prétentions de la demanderesse, débouta Mme Izquierdo, Castrillo, Soriano, mit la copropriété hors de cause et condamna la demanderesse aux entiers dépens de première instance. Mme Izquierdo, Castrillo, Soriano interjeta appel de ce jugement devant la chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre (*Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra*). Par un arrêt au fond prononcé le 27 novembre 2018, la juridiction d'appel infirma partiellement la décision de première instance. Statuant à nouveau, le Tribunal Supérieur de Justice déclara la nullité de la délibération du 10 juin 2015 en tant qu'elle fixait à la charge de chaque copropriétaire une contribution forfaitaire minimale de 50 % du coût du gasoil de chauffage et d'eau chaude. À titre réparateur et régulateur, la cour fixa provisoirement cette participation minimale à 20 %, précisant que ce taux transitoire demeurerait en vigueur jusqu'à ce que l'assemblée des copropriétaires adopte, dans le respect de la loi et des statuts de la copropriété, un mode de répartition conforme aux exigences juridiques applicables. L'arrêt confirma le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions et laissa à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel, partageant par moitié les dépens communs. À l'encontre de cet arrêt définitif du 27 novembre 2018, la communauté des copropriétaires de l'immeuble XXX forma un incident de nullité des actes de procédure (*incident de nul·litat d'actuacions*). Dans le cadre de ce recours extraordinaire, la copropriété demandait la rétractation de l'arrêt d'appel, la rétroaction de la procédure au stade antérieur au prononcé de la décision et le réexamen de la cause par la juridiction supérieure, en invoquant une violation frontale de l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre, garantissant le droit à un procès équitable et à une décision juridictionnelle motivée non arbitraire. En réplique, Mme Izquierdo, Castrillo, Soriano conclut au rejet de l'incident. À titre préliminaire, elle souleva une fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité et de légitimation active de la copropriété requérante, faisant valoir qu'aucune délibération formelle de l'assemblée générale des copropriétaires n'avait habilité le syndic ou les représentants de la copropriété à introduire un tel incident de nullité. Au fond, elle soutint la parfaite régularité de l'arrêt du 27 novembre 2018 et réclama la condamnation de la copropriété aux dépens de l'incident. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'incident de nullité d'actes de procédure soumettait au Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre une série de problématiques touchant tant aux règles de recevabilité des voies de recours incidentes qu'aux limites constitutionnelles et procédurales des pouvoirs du juge civil. En premier lieu, sur le plan processuel liminaire, la cour devait déterminer si l'exercice d'un incident de nullité d'actes de procédure par les représentants légaux d'une communauté de copropriétaires requiert l'adoption préalable d'une délibération spécifique de l'assemblée générale conférant mandat d'ester, à défaut de quoi l'acte d'introduction d'instance serait frappé d'un défaut de capacité ou de légitimation active. En second lieu, sur le terrain constitutionnel de l'article 10 de la Constitution andorrane, deux questions fondamentales étaient articulées : - D'une part, le juge d'appel méconnaît-il le principe de congruence procédurale (*principi de congruència*) — corollaire du principe dispositif et du droit à un procès équitable — lorsqu'il prononce la nullité partielle d'une délibération de copropriété fixant une quote-part forfaitaire de charges et détermine judiciairement un plancher transitoire de répartition (20 %), alors que le défendeur prétend que l'action en nullité ne reposait initialement que sur une privation irrégulière du droit de vote et que les prétentions relatives à la fixation des minima relevaient d'une obligation de faire ? - D'autre part, la décision judiciaire substituant temporairement un plancher de 20 % au taux conventionnel ou majoritaire de 50 % encourt-elle le grief d'arbitraire constitutionnel, faute de motivation technique objective, lorsque le dossier ne comporte pas d'expertise thermique chiffrée établissant avec certitude le volume exact des déperditions calorifiques communes, et que l'exécution de la décision suscite des complexités comptables au regard des mutations immobilières et des baux conclus postérieurement à la délibération litigieuse ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre, par une motivation rigoureuse rédigée sous la plume du magistrat rapporteur Jaume Tor Porta, rejette successivement la fin de non-recevoir adverse et les deux branches du moyen de nullité constitutionnelle. #### 1. Sur la recevabilité de l'incident et la légitimation active du syndicat des copropriétaires Examinant à titre préalable l'exception soulevée par la copropriétaire intimée, relative à l'absence de délibération de l'assemblée générale habilitant la copropriété à promouvoir l'incident de nullité, le Tribunal écarte sans détour la fin de non-recevoir. La cour relève que l'incident de nullité des actes de procédure ne constitue pas une nouvelle instance autonome, mais s'insère strictement dans le cadre du procès judiciaire contradictoire antérieurement noué et poursuivi entre les parties. Dès lors que la capacité et la légitimation des représentants légaux de la copropriété n'avaient jamais été contestées par la demanderesse durant les phases d'instruction en première instance et en appel, et qu'aucune limitation de mandat n'avait été établie, ces représentants demeuraient pleinement habilités à poursuivre la défense des intérêts communautaires dans le cadre des voies de recours extraordinaires prévues par l'ordre processuel andorran. Le moyen tiré du défaut de légitimation est donc rejeté. #### 2. Sur l'absence d'incongruence procédurale Sur le premier grief constitutionnel, tiré de la méconnaissance du principe de congruence par dénaturation des termes du litige, le Tribunal Supérieur rappelle avec une grande netteté pédagogique la portée et les limites des devoirs du juge civil au regard de l'office processuel. La juridiction rappelle sa jurisprudence constante : le principe de congruence exige que le juge statue sur l'ensemble des prétentions régulièrement débattues (*petitum*), et sur elles seules, dans le respect scrupuleux du principe dispositif, de la charge d'allégation des parties (*aportació de part*), des droits de la défense et du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective. En application des adages classiques *iura novit curia* et *da mihi factum, dabo tibi ius*, le juge n'est point lié par les qualifications juridiques avancées par les plaideurs et dispose de la faculté d'appliquer les normes les plus adaptées aux données factuelles du litige, sous la réserve impérative de ne point altérer la cause juridique (*causa petendi*) façonnée par les parties. L'incongruence constitutive d'une atteinte aux droits de la défense n'est caractérisée que lorsque la décision judiciaire altère de manière substantielle et décisive l'objet même du litige, privant une partie d'un débat contradictoire réel et effectif en statuant sur des chefs non débattus (*extra petita*) ou au-delà de ce qui est demandé (*ultra petita*). Or, la congruence n'impose pas une identité littérale absolue entre les écritures des parties et la décision du tribunal, mais une « adéquation raisonnable » respectant la substance des prétentions, le juge pouvant valablement trancher une prétention implicite ou nécessairement consécutive à la question principale. Appliquant ces règles à l'espèce, le Tribunal Supérieur constate que, dès son acte introductif d'instance du 15 octobre 2015, Mme Izquierdo, Castrillo, Soriano avait formellement sollicité l'annulation des décisions de l'assemblée du 10 juin 2015, l'interdiction de fixer les minima de chauffage à 50 % du total des dépenses de gasoil en raison de leur nature abusive, et la fixation corrélative de ces minima à un taux ne pouvant excéder 20 %. La communauté des copropriétaires avait pleinement exercé ses droits de la défense sur cette prétention expresse, tant dans ses conclusions en réponse de première instance que dans ses mémoires d'appel, en plaidant la parfaite régularité du plancher de 50 %. En déclarant la nullité partielle de l'accord et en fixant à titre transitoire le plancher à 20 %, l'arrêt du 27 novembre 2018 n'a commis aucune distorsion procédurale : il a statué précisément dans le cadre délimité par l'assignation et les conclusions récapitulatives. Le premier moyen est dès lors rejeté. #### 3. Sur l'absence de motivation arbitraire et la légitimité du recours à l'équité Répondant au second grief articulé par la copropriété, selon lequel la fixation judiciaire du seuil transitoire de 20 % serait entachée d'arbitraire et dépourvue de fondement rationnel en violation de l'article 10 de la Constitution, le Tribunal Supérieur de Justice confirme la pertinence juridique de sa décision initiale. La cour souligne que la fourniture de combustible pour le chauffage et l'eau chaude est une dépense par nature individualisable. La justice distributive exige que de telles consommations soient réparties en fonction de l'usage effectif réalisé par chaque copropriétaire. S'il est techniquement exact qu'un réseau collectif de chauffage subit des déperditions calorifiques résiduelles indépendantes des consommations privatives — justifiant qu'une fraction minimale de la dépense globale soit mise à la charge de tous les lots pour compenser le maintien en température de la chaudière collective —, cette quote-part commune doit impérativement reposer sur des critères objectifs vérifiables, tels qu'une étude technique thermique. Or, la copropriété avait arbitrairement imposé un prélèvement forfaitaire de 50 %, sans produire la moindre expertise technique, sans déterminer le niveau réel des pertes calorifiques et sans établir de règles objectives de variabilité du taux. Le Tribunal Supérieur réaffirme son constat matériel : un tel
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A180/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra