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ATSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2019 - ROJ: ATSJAD 32/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 413/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 32/2019, 26 février 2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 32/2019, 26 février 2019 (ROJ : ATSJAD 32/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:32A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence complète a été reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (recours n° 413/18, NIG 5300542120170003302, ponent M. Jaume Tor Porta).* ## Faits et procédure Par acte du 8 novembre 2017, Mme Herrera a assigné M. Pera en résolution d'un contrat d'arrendament portant sur un appartement, en expulsion et en paiement d'une somme de 2 209,20 euros correspondant à des loyers et charges impayés jusqu'en octobre 2017. Le défendeur n'ayant pas comparu, une décision de rébellion processuelle (*Aute*) a été prononcée le 25 avril 2018. La décision de première instance (juge batlle, 11 juillet 2018) a fait droit à l'intégralité de la demande : résolution du contrat, expulsion, paiement de la somme principale, d'une indemnité mensuelle d'occupation indue de 400 euros, et condamnation aux dépens. M. Pera a interjeté appel. Il soutenait, en substance : (i) qu'aucun contrat de location de locaux d'habitation ne liait les parties, la relation résultant selon lui d'un accord avec un tiers, M. Moliner, la demanderesse n'étant pas, selon lui, titulaire des droits invoqués ; (ii) que la procédure suivie était inadéquate, l'action devant relever d'une procédure abrégée et non de la procédure spéciale des baux urbains ; (iii) subsidiairement, que la dette avait été mal quantifiée, un versement de 200 euros ayant été indûment retenu et des retours de 400 euros ayant été effectués, le montant de l'arriéré s'établissant à 1 405,75 euros. L'intimée s'est opposée à l'appel. La Sala Civil a statué le 26 février 2019 par voie d'arrêt confirmatif. Le texte ne précise pas la date exacte du début de l'occupation, ni le fondement précis du titre de l'usufruitier invoqué par la demanderesse (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève quatre questions : 1. **Effet de la rébellion processuelle sur la charge de la preuve.** Le demandeur, dont l'adversaire est défaillant, doit-il néanmoins établir les faits fondant sa prétention ? 2. **Qualification du contrat.** Un bail verbal portant sur un logement, dont le prix est partiellement acquitté en nature, constitue-t-il un arrendament de finques urbanes, justifiant la procédure spéciale ? 3. **Quantification de la dette.** Les versements allégués et les frais bancaires de retour peuvent-ils être imputés à l'arriéré ? 4. **Recevabilité des moyens nouveaux en appel.** La compensation alléguée avec des factures de travaux et la remise en cause de la qualité d'usufruitière peuvent-elles être examinées pour la première fois en appel ? ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'ensemble des moyens et confirme le jugement. Sur le premier point, elle rappelle sa jurisprudence (arrêt du 30 novembre 2017, rouleau 142/2017, reprenant la STJC 220/2017) selon laquelle la rébellion ne vaut pas aveu fictif (*ficta confessio*) au sens du système germanique, mais n'impose pas non plus au demandeur une exigence probatoire accrue : il doit prouver les faits constitutifs de sa prétention, sans que le juge puisse se placer à la place du défendeur défaillant pour relever des insuffisances de preuve. Sur la qualification, la Cour relève que l'article 12 de la loi sur les arrendaments de finques urbaines (LA
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 413/18 — Décision commentée
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