Décision commentée : ATSJAD 33/2019, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 26 février 2019, ROJ : ATSJAD 33/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:33A (Lire sur source officielle)
Remarque méthodologique : la référence fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
ATSJAD 33/2019 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2019)
Décision commentée : ATSJAD 33/2019, ROJ : ATSJAD 33/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:33A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Ferrer, a présenté le 28 décembre 2018 une demande de défense et d'assistance technique par avocat gratuites devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia d'Andorra. La procédure est enregistrée sous le numéro TSJC-402/2018 (origine 0000402/2018), sous le recours A002/19 et le titre « Justicia Gratuïta directa ». Le magistrat rapporteur est M. Jaume Tor Porta ; la formation est présidée par M. Vincent Anière, avec Mme Eulàlia Amat Llari.
La décision est un « Aute », c'est-à-dire une ordonnance rendue sur incident et non un jugement au fond. Elle statue exclusivement sur l'admissibilité de la demande d'aide juridictionnelle.
L'examen porte sur deux volets. Le premier concerne la situation patrimoniale : la requérante n'est propriétaire d'aucun véhicule et ne détient aucune participation dans des sociétés, selon les registres publics du Gouvernement. Le second concerne les revenus : le relevé bancaire joint à la demande fait apparaître, pour l'année 2018, un montant global de 28 248,85 EUR, correspondant à des salaires et à des pensions alimentaires perçues.
Question de droit
Le litige pose la question des conditions d'octroi du bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites, au regard de l'article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, tel que modifié par la Llei 16/2014 du 24 juillet 2014, et du Reglament regulador du dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades du 12 juillet 2017.
Plus précisément, il s'agit de déterminer :
- quelle est la notion de « situation économique défavorable ou d'insolvabilité » au sens de l'article 19 du règlement ;
- selon quelles modalités et à partir de quels seuils les ressources du demandeur sont appréciées, en particulier au regard de l'article 20 du règlement, qui renvoie au salaire minimum interprofessionnel (SMI) majoré selon la composition de l'unité familiale.
Le texte de l'article 19 prévoit que le demandeur doit justifier d'une situation économique défavorable ou d'insolvabilité, laquelle est caractérisée lorsque la personne « no té uns ingressos suficients per fer front a les despeses derivades de la defensa i l'assistència tècnica lletrades », et ne dispose pas non plus d'un patrimoine suffisant à cet effet.
L'article 20 fixe les plafonds de ressources. Le montant pris en compte est le revenu brut annuel, « per tots els conceptes i per unitat familiar », apprécié par référence au SMI annuel, majoré de 50 % par membre de moins de quatorze ans et de 70 % par membre de quatorze ans ou plus, pour une unité familiale composée d'un couple ou d'un parent isolé avec d'autres membres de la famille jusqu'au second degré de consanguinité. L'article 20.3 précise que sont retenus les revenus de l'année civile précédant la demande, sauf modification de la situation de revenus justifiant la prise en compte de la moyenne mensuelle depuis le 1er janvier de l'année de la demande.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le salaire minimum annuel pour 2018 s'élevait à 12 209,64 EUR, selon une circulaire informative de l'Àrea d'Inspecció de Treball. Après application des majorations de l'article 20.1.c) (prise en compte de l'âge des filles mineures de la requérante et de la monoparentalité du foyer), la Cour fixe le plafond de ressources brutes à 32 323,45 EUR (30 138,27 E
Aute
TSJC.- 0000002/2019 ORIGEN: 0000402/2018 - 00
NIG: 5300542120160001202
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 26 de febrer del 2019
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del magistrat Sr. Vincent Anière, i els magistrats Sr. Jaume Tor Porta i Sra. Eulàlia Amat Llari i, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 28-12-2018, la Sra. Ferrer ha articulat sol·licitud de defensa i assistència tècnica lletrades gratuïtes en aquesta alçada.
Ha actuat com a magistrat ponent el Sr. Jaume Tor Porta.
FONAMENTS DE DRET
I.- La normativa aplicable a la resolució del present supòsit consisteix en l'article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1.993, reformat per la Llei 16/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials, desenvolupat pel Reglament regulador del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades de 12.7.2017 (BOPA 19-7-2017).