jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 21 de febrer del 2019 - ROJ: ATSJAD 38/2019
Résumé
# ATSJAD, Administrativa, 21 février 2019 (ROJ : ATSJAD 38/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:38A) > Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, 21 février 2019, recours n° A118/18, ROJ : ATSJAD 38/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:38A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Le Tribunal de Batlles a rendu, le 19 novembre 2009, un jugement rejetant la demande formée par le Gouvernement d'Andorre contre une résolution du juge de l'expropriation du 20 juillet 2008. Ce jugement a mis à la charge du Gouvernement les dépens de première instance. La Sala administrative du Tribunal supérieur de justice a confirmé cette décision par un arrêt du 22 juillet 2010, notifié aux parties le lendemain. La décision retient que la condamnation est devenue définitive le 23 juillet 2010. Le 7 octobre 2015, les époux Pérez et Villegas ont formé une demande d'exécution de la condamnation aux dépens de première instance. L'Administration s'y est opposée, en soutenant que la réclamation était tardive au regard du délai de trois ans prévu à l'article 11 de la Loi générale des finances publiques (date de la loi non précisée dans la décision). Par un aute du 3 septembre 2018, le juge de la Batllia a rejeté l'incident d'exécution soulevé par le Gouvernement. Il a estimé que l'action en exécution d'une décision de justice se prescrit par trente ans, par application de l'Usatge *Omnes causae*. Le Gouvernement a interjeté appel. Il soutenait l'application du délai triennal des articles 8 et 11 de la Loi générale des finances publiques, et contestait en outre la condamnation aux dépens de l'incident. Les intimés concluaient à la confirmation, en faisant valoir que le délai triennal ne court qu'à compter de la liquidation de la créance et que, à défaut de disposition légale spéciale, le délai trentenaire de l'Usatge s'appliquait. ## Question de droit La question posée était de savoir si le droit des créanciers à obtenir l'exécution d'une condamnation aux dépens prononcée contre l'État était prescrit, et, plus précisément, quel délai de prescription trouvait à s'appliquer : le délai général trentenaire de l'Usatge *Omnes causae*, ou le délai triennal fixé par la législation financière publique. Il fallait également déterminer le point de départ de ce délai. ## Solution et dispositif Le Tribunal a estimé le recours du Gouvernement. Son raisonnement repose sur trois étapes. **1. Distinction des obligations.** Le Tribunal distingue l'obligation de dépense, qui naît en principe à la fermeté de la décision imposant la charge (fondement n° 3), et l'obligation de paiement, qui naît lorsque la créance est liquidée, c'est-à-dire lorsque son montant est fixé (fondement n° 3 et 6). S'agissant des dépens, dont le montant est « évidemment illiquide », la partie bénéficiaire doit demander la taxation avant
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