Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 57/2019)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
**Identification de la décision :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala penal, Aute du 27 mars 2019, recours A037/19, ROJ ATSJAD 57/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:57A. Ponent : M. Jaume Tor Porta. Composition : MM. Albert Andrés Pereira (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta. Type de résolution : Aute.
## Faits et procédure
Le Tribunal de Corts avait rendu un Aute le 16 juillet 2018. Par Aute du 18 octobre 2018, la Sala penal du Tribunal Superior de Justícia a déclaré irrecevable l'appel formé contre cette décision par le conseil de M. Recio, puis renvoyé la cause au Tribunal de Corts.
M. Recio a ensuite formé, le 8 novembre 2018, un incident de nullité d'actuations contre cette résolution. Par Aute du 27 novembre 2018, cet incident a été rejeté, les dépens étant déclarés d'office. Un recours d'appel a été introduit le 17 décembre 2018 contre cette dernière décision, afin qu'une nouvelle résolution accueille l'incident.
Le recours soulevait six moyens de grief : la violation du droit à un procès équitable et à un tribunal prédéterminé par la loi, tirée de la signature scannée de la résolution ; le défaut de motivation ; la méconnaissance de l'article 73 de la Loi qualifiée de la justice (LQJ), en raison d'une récusation formée le 4 octobre 2018 et non encore tranchée ; l'irrecevabilité « ad limine » non prévue par la loi ; la violation du droit d'accès au juge et au recours ; et la violation du droit de la défense.
Le texte ne précise pas la date exacte de la récusation évoquée, ni l'issue du rôle TSJ-R-10/2018 dans lequel elle s'inscrivait, en dehors de ce que la Sala en dit. Les numéros d'auto cités dans les motifs (87/2018, 99/2018, 135-2018) ne concordent pas entre eux et ne sont pas explicités dans la décision.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si le recours d'appel dirigé contre l'Aute rejetant un incident de nullité d'actuations, fondé sur l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, pouvait être admis, et si les moyens invoqués, tirés de l'authenticité de la résolution, de sa motivation, de la récusation pendante, de l'absence de base légale de l'irrecevabilité et des droits fondamentaux de l'article 10 de la Constitution, étaient fondés.
Le cadre normatif rappelé par la Sala résulte de la disposition finale cinquième de la Loi 24/2018 du 18 octobre portant Code de procédure civile, qui insère dans la Loi transitoire un article 18 quater relatif à la nullité des résolutions fermes. Ce texte admet la demande de nullité pour violation de droits fondamentaux ou incongruence, à condition que le grief n'ait pas pu être dénoncé antérieurement. Il prévoit un filtre à chaque degré : le juge de première instance comme la Sala compétente peuvent refuser d'admettre l'incident ou le recours s'ils l'estiment, de manière motivée, dépourvu de tout fondement. La décision d'inadmission en appel