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ATSJAD ANDORRA, a 28 de març del 2019 - ROJ: ATSJAD 59/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A400/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Décision :** Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 28 mars 2019, ROJ ATSJAD 59/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:59A, recours n° A400/18 (TSJC 0000400/2018, origine 6000436/2017). Rapporteur : Carles Cruz Moratones. --- ## Faits et procédure Dans le cadre d'un litige portant sur des biens immobiliers, deux procédures distinctes étaient pendantes devant le Tribunal de batlles. La première, enregistrée sous le numéro 6000436/2017, relevait de la procédure ordinaire. Elle avait été engagée par Mme Puig, puis poursuivie par sa fille en qualité d'usufruitière. Elle cumulait une action déclaratoire de domaine sur des finques, une demande de nullité partielle de plusieurs contrats de bail et une action en paiement, assorties de mesures accessoires. Elle était dirigée contre le frère et oncle des parties originaires, M. Esteban, contre M. Sainz et contre la commune concernée. La seconde, enregistrée sous le numéro 4900007/14, relevait de la procédure abrégée. Il s'agissait d'une demande de tierce opposition de domaine (*terceria de domini*), accompagnée d'une demande de paiement des loyers, formée dans le cadre d'une exécution de titre judiciaire engagée par M. Sainz contre M. Esteban. Par un aute du 23 juillet 2018, le Tribunal de batlles a ordonné l'acumulation des deux procédures, en prévoyant que celles-ci ne feraient l'objet d'une instruction conjointe qu'au moment où elles atteindraient la même phase processuelle. Il a réservé la question des dépens jusqu'à la sentence mettant fin à l'instance. M. Esteban a interjeté appel. Il demandait la révocation de l'aute et le rejet de la demande d'acumulation, avec condamnation de la partie adverse aux dépens. Les autres parties (M. Sainz, la commune et Mme Puig) ont conclu, dans des sens divergents, au rejet de l'appel ou à la condamnation de l'appelant aux dépens. --- ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était de savoir si l'acumulation de deux procédures peut être ordonnée lorsqu'elles n'obéissent pas à la même nature. L'une est une action déclaratoire ordinaire ayant autorité de chose jugée, l'autre un incident de tierce opposition greffé sur une procédure d'exécution et dépourvu d'effet de chose jugée. Plus précisément, le juge devait apprécier : 1. la finalité de l'acumulation, qui est, selon la Cour, d'éviter des décisions contradictoires ; 2. la notion de connexité, et notamment si elle suppose une identité complète des parties ; 3. l'incidence de la nature respective des procédures sur la possibilité de voir naître des décisions inconciliables. --- ## Solution et dispositif ### Motifs retenus La Cour rappelle d'abord que l'acumulation de procédures « se justifie par une seule finalité : éviter des résolutions contradictoires » (fondement 2). Elle en déduit que la connexité entre les instances doit être vérifiée, car, en son absence, les décisions rendues séparément ne peuvent pas se contredire. Elle précise que la connexité n'exige pas une coïncidence absolue des parties : il suffit que deux parties aux intérêts opposés figurent dans les deux instances, même si d'autres parties ne sont concernées que par l'une d'elles (fondement 2, § 2). Elle conclut ensuite à l'absence de connexité en procédant à une double analyse. *a) Sur la nature des procédures.* La procédure ordinaire 6000436/2017 est une procédure principale dont l'objet est la reconnaissance du droit de propriété, avec les conséquences juridiques qui en découlent, et sa décision aura autorité de chose jugée une fois devenue définitive. À l'inverse, la tierce opposition de domaine vise à lever une saisie portant sur un bien qui n'appartient pas au débiteur. Elle constitue un incident de la procédure d'exécution, laquelle demeure suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la prétention du tiers opposant. La décision rendue sur cet incident n'a pas l'autorité de la chose jugée. La Cour cite à cet égard sa propre jurisprudence (STJC 139/03 du 22 janvier 2004). *b) Sur le risque de contrariété.* La Cour relève que le tiers opposant ne semblait pas lui-même certain du succès de sa prétention, puisqu'il a introduit deux ans plus tard une action déclaratoire portant sur les mêmes biens. Elle consid
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A400/18 — Décision commentée
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