I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
ATSJAD, Penal, 15 avril 2019 (ROJ : ATSJAD 76/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:76A)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 15 avril 2019, ROJ : ATSJAD 76/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:76A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision concerne une commission rogatoire internationale (CRI) enregistrée sous le numéro 8000010/2015 sur demande du parquet anticorruption de Madrid, le 24 mars 2015. Les époux Valverde et M. Giner, parties dans la procédure menée par les autorités espagnoles, ont sollicité, par écrit du 25 octobre 2018, l'accès et la consultation des actuacions de cette CRI.
Par un aute du 20 décembre 2018, la Batlle de la Secció d'Instrucció Especialitzada 1 a refusé de faire droit à cette demande. Elle a motivé sa décision par la nature de la commission rogatoire, qu'elle a qualifiée de demande de coopération pénale internationale adressée d'autorité à autorité, exécutée par l'autorité requise dans le cadre de ses propres compétences juridictionnelles.
Les requérants ont formé, le 17 janvier 2019, un incident de nullité sur le fondement de la loi 24/2018 du 18 octobre portant Code de procédure civile, dont la disposition finale cinquième insère un article 18 quater dans la Llei transitòria de procediments judicials. Ils invoquaient la violation du droit à la juridiction, du principe de légalité, de l'égalité des armes, des droits de la défense, du droit à être informé de l'accusation et du droit à l'intimité. Par aute du 28 février 2019, la Batlle a rejeté l'incident et déclaré la décision du 20 décembre 2018 conforme au droit.
Les requérants ont interjeté appel devant la Sala competent du Tribunal superior de Justícia, en invoquant notamment le droit à une décision motivée en droit, le principe de contradiction, les droits de la défense et le droit à un délai raisonnable.
Question de droit
La question posée à la Sala est double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le refus d'accès aux actuacions d'une commission rogatoire internationale, opposé à des parties à une procédure étrangère, porte atteinte aux droits fondamentaux garantis par l'article 10 de la Constitution andorrane. D'autre part, il fallait apprécier si l'appel formé contre l'aute rejetant l'incident de nullité pouvait être admis à la procédure
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« Reunida la Sala competent del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del magistrat Sr. Yves Picod, i les magistrades Sra. Marie Conte i Sra. Fátima Ramírez Souto, ha adoptat la resolució següent: »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence ATSJAD ANDORRA, a 15 d'abril del 2019 - ROJ: ATSJAD 76/2019 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« I.- RESULTANT: la Comissió Rogatòria Internacional procedent de la Fiscalia Anticorrupció de Madrid, enregistrada sota el número CRI- 8000010/2015, en data 24 de març de 2015. »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així per aquesta nostra resolució, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem. »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 15 avril 2019 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Aute
AUTE 41-2019
A la vila d'Andorra la Vella, el quinze d'abril de dos mil dinou.
Reunida la Sala competent del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del magistrat Sr. Yves Picod, i les magistrades Sra. Marie Conte i Sra. Fátima Ramírez Souto, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- RESULTANT: la Comissió Rogatòria Internacional procedent de la Fiscalia Anticorrupció de Madrid, enregistrada sota el número CRI- 8000010/2015, en data 24 de març de 2015.
II.- RESULTANT: que per escrit de data 25 d'octubre de 2018, la lletrada Sra. Pla, advocada dels Srs. Valverde i Giner, demanava l'accés i consulta a les actuacions enregistrades sota el número CRI-8000010/2015.
III.- RESULTANT: que per Aute de data 20 de desembre de 2018, es decideix no donar lloc a la petició d'accés i consulta interessada per la representació lletrada dels Srs. Valverde i Giner, en considerar "que les peticions de cooperació penal internacional, que es vehiculen al nostre ordenament sota un procediment específic, denominat Comissió Rogatòria, són tramitacions que s'adrecen d'Autoritat a Autoritat, amb unes finalitats d'execució concretes, adreçades a que l'Autoritat requerida, en el marc de les competències jurisdiccionals que li són pròpies, per raó de territorialitat, procedeixi a materialitzar- les, per compte de l'Autoritat exhortant, que es troba mancada de jurisdicció per a la seva execució".
IV.- RESULTANT: que contra aquesta darrera resolució es formula, mitjançant escrit de 17-01-2019, incident de nul·litat al·legant una vulneració del dret fonamental a la jurisdicció, en la seva vessant a obtenir una decisió fonamentada en dret, al principi de legalitat, igualtat d'armes, dret a la defensa i en els fons, a ser informat de l'acusació i al dret a la intimitat, dictant-se en data 28-2-2019 aute resolutori, pel qual es decidia "Desestimar l'incident de nul·litat d'actuacions interposat en data 17 de gener del 2019 per part de la representació lletrada del Sr. Valverde i el Sr. Giner, contra la resolució dictada en data 20 de desembre del 2018, declarant la mateixa ajustada a dret".