jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 15 d'abril del 2019 - ROJ: ATSJAD 76/2019
Résumé
# ATSJAD, Penal, 15 avril 2019 (ROJ : ATSJAD 76/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:76A) > Décision commentée : ATSJAD, Penal, 15 avril 2019, ROJ : ATSJAD 76/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:76A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision concerne une commission rogatoire internationale (CRI) enregistrée sous le numéro 8000010/2015 sur demande du parquet anticorruption de Madrid, le 24 mars 2015. Les époux Valverde et M. Giner, parties dans la procédure menée par les autorités espagnoles, ont sollicité, par écrit du 25 octobre 2018, l'accès et la consultation des actuacions de cette CRI. Par un aute du 20 décembre 2018, la Batlle de la Secció d'Instrucció Especialitzada 1 a refusé de faire droit à cette demande. Elle a motivé sa décision par la nature de la commission rogatoire, qu'elle a qualifiée de demande de coopération pénale internationale adressée d'autorité à autorité, exécutée par l'autorité requise dans le cadre de ses propres compétences juridictionnelles. Les requérants ont formé, le 17 janvier 2019, un incident de nullité sur le fondement de la loi 24/2018 du 18 octobre portant Code de procédure civile, dont la disposition finale cinquième insère un article 18 quater dans la Llei transitòria de procediments judicials. Ils invoquaient la violation du droit à la juridiction, du principe de légalité, de l'égalité des armes, des droits de la défense, du droit à être informé de l'accusation et du droit à l'intimité. Par aute du 28 février 2019, la Batlle a rejeté l'incident et déclaré la décision du 20 décembre 2018 conforme au droit. Les requérants ont interjeté appel devant la Sala competent du Tribunal superior de Justícia, en invoquant notamment le droit à une décision motivée en droit, le principe de contradiction, les droits de la défense et le droit à un délai raisonnable. ## Question de droit La question posée à la Sala est double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le refus d'accès aux actuacions d'une commission rogatoire internationale, opposé à des parties à une procédure étrangère, porte atteinte aux droits fondamentaux garantis par l'article 10 de la Constitution andorrane. D'autre part, il fallait apprécier si l'appel formé contre l'aute rejetant l'incident de nullité pouvait être admis à la procédure
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