ATSJAD 82/2019 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 avril 2019
Décision commentée : ATSJAD 82/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 avril 2019, recours A043/19 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:82A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 26 février 2018, rendue dans la cause n° 2080059/2018, le Batlle instructeur a déclaré M. Vélez coupable, en qualité d'auteur, d'un délit mineur de menaces non conditionnelles, avec la circonstance aggravante de récidive. Il a été condamné à trois mois de prison conditionnelle qualifiée, assortie de l'obligation de s'abstenir d'entrer en contact avec la victime, pour un délai de suspension de deux ans. Aucune partie n'ayant formé opposition, la décision est devenue définitive le jour même de son prononcé.
Saisi par le ministère public d'un rapport du 5 juin 2018 demandant la révocation totale du sursis, le Batlle instructeur a, par un aute du 22 novembre 2018, révoqué partiellement la condamnation et fixé la peine restant à exécuter à deux mois de prison en régime de semi-liberté.
La défense de l'intéressé a interjeté appel. Elle sollicitait la réduction de la peine effective à quinze jours au plus, ces quinze jours devant être remplacés par un placement sous surveillance électronique à domicile (arrest domiciliari). Le ministère public a conclu à la confirmation intégrale de la décision attaquée.
La formation était composée de Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteur), de M. Yves Picod (président) et de Mme Marie Conte. Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude la qualité exacte des intervenants : le texte désigne tantôt le condamné sous le nom de « Vélez », tantôt sous les initiales « Sr. F. », et la victime sous les noms de « Pulido » et « Sra. A. ». Ces divergences de désignation sont relevées dans la décision elle-même sans être explicitées.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, d'une part, la révocation partielle du sursis fondée sur le non-respect réitéré d'une condition qualifiée pouvait être tenue pour proportionnée, et, d'autre part, si la peine restant à exécuter pouvait être substituée par un placement sous surveillance électronique à domicile, alors même que le Code pénal ne prévoit pas expressément cette hypothèse pour une peine partiellement révoquée.
Le problème s'articule ainsi autour de deux dispositions : l'article 64.4 du Code pénal, qui organise la révocation ou la modification du sursis en cas d'inexécution des conditions, et l'article 65 du même code, qui régit la substitution des peines.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel en quatre temps.
Sur l'inexécution et la révocation partielle. Il n'est pas contesté que le condamné a méconnu, de manière réitérée, l'interdiction de contact imposée comme condition qualifiée du sursis. La
Aute
Núm. de Causa: Execució OP - 2080059/2018 Núm. de Rotlle TSJP 0000001/2019
AUTE 43-2019
PARTS:
Recurrent: Sr. Vélez
Advocada: Sra. Vives
Recorregut: MINISTERI FISCAL
Andorra la Vella, a vint-i-sis d'abril del dos mil dinou.
En el recurs d'apel·lació interposat contra l'Aute de data 22 de novembre de 2018 dictat pel Batlle instructor, en el marc de l'execució de l'Ordenança penal dictada en la causa de referència, seguida pel delicte menor d'amenaces no condicionals, concorrent la circumstància agreujant de reincidència. Els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió, és ponent la Sra. Fátima Ramírez Souto.
ANTECEDENTS DE FET
I.-RESULTANT: que el Batlle Instructor va dictar Ordenança penal en data 26 de febrer del 2018, recaiguda en la causa 2080059/2018, per la qual es condemnà a Vélez com autor responsable d'un delicte menor d'amenaces no condicionals, concorrent la circumstància agreujant de reincidència, a una pena de TRES MESOS DE PRESÓ CONDICIONAL QUALIFICADA A L'ABSTENCIÓ D'ENTRAR EN CONTACTE AMB LA PERJUDICADA, amb un termini de suspensió de la condemna de dos anys.