Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 14 de maig del 2019 - ROJ: ATSJAD 100/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 333/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# ATSJAD 100/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:100A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 mai 2019 > Décision commentée : ATSJAD 100/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 mai 2019, recours n° 333/18 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:100A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Guerrero SAU, employeur, a licencié plusieurs salariés à la suite d'un acte de mise en examen (*Aute de processament*) rendu dans la cause pénale n° 8000081/2015. Le salarié concerné par le présent litige, M. Castillo, a fait l'objet d'une lettre de licenciement dont la motivation renvoie aux faits relevés dans l'acte de mise en examen, qualifiés de faute très grave au sens de l'article 104.2 du Codi de relacions laborals (agissements frauduleux, déloyaux ou abus de confiance). Dans la procédure prud'homale (*autes*, dossier d'origine n° 1000477/2016), l'employeur a demandé la suspension du procès jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale, au motif de la prejudicialitat penal (question préjudicielle pénale). Par Aute du 17 juillet 2018, le Batlle a rejeté cette demande et fixé la date de la contestation. La société a interjeté appel. Elle demandait la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive intervienne, ainsi que la condamnation de la partie adverse aux dépens. Le salarié a conclu au rejet de la demande de suspension et à la condamnation de l'appelante aux dépens. Le magistrat rapporteur est M. Carles Cruz Moratones. La formation était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président) et Vincent Anière, ainsi que du rapporteur. ## Question de droit La question posée était de savoir si la pendance d'une procédure pénale portant sur les mêmes faits que ceux invoqués à l'appui d'un licenciement disciplinaire constitue une question préjudicielle justifiant la suspension du procès civil, en l'occurrence du litige prud'homal, au sens de l'article 8 de la Llei qualificada de la justícia (LQJ) et de l'article 19 de la LTPJ (sigle non explicité dans la décision). Subsidiairement, la Cour devait déterminer l'articulation entre l'autorité du pénal sur le civil et l'autonomie du contentieux disciplinaire du travail, notamment quant à la charge de la preuve des faits fautifs et à l'incidence de la présomption d'innocence. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme l'Aute entrepris. Son raisonnement repose sur trois séries d'arguments. **En premier lieu**, elle rappelle la jurisprudence constante de la Sala Civil, selon laquelle la prejudicialitat penal suppose des critères restrictifs : il faut que la solution de la procédure pénale en cours puisse conditionner de manière directe la résolution du litige civil, la simple connexité des deux procédures ne suffisant pas. Le moment à partir duquel la question pénale peut suspendre le procès est l'admission à trámit d'une querella ou d'une denúncia, ou l'instant où l'organe judiciaire ouvre une instruction sommaire (art. 8 LQJ). La motivation de l'Aute attaqué, qui se bornait à affirmer que la résolution pénale n'était pas indispensable, a été jugée insuffisante, mais elle n'a pas entraîné l'annulation dès lors que la Cour a substitué à cette motivation sa propre analy
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 333/18 — Décision commentée
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