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ATSJAD ANDORRA, a 30 de juliol del 2019 - ROJ: ATSJAD 128/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 439/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 128/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juillet 2019) > Décision commentée : ATSJAD 128/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:128A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préalable : la référence fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») n'étant pas une référence canonique exploitable, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte porte la mention « Aute » comme type de résolution, mais son corps se présente comme une « sentència » et se conclut par un dispositif « definitivament jutjant ». Cette qualification est relevée ci-dessous.* ## Faits et procédure Une entité bancaire (A, SA) a introduit une action en paiement contre les Srs Plaza i Bueno, placés en état de cessation de paiements et de faillite, leur administration judiciaire étant représentée par Mme Seco. Par sentence du 26 septembre 2018, le Tribunal de Batlles, section civile, a fait droit à la demande et condamné les défendeurs au paiement de la somme de 325 213,56 euros, assortie d'intérêts calculés au taux applicable aux découverts à compter du 15 juin 2016, ainsi qu'au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur, à liquider en phase d'exécution. Le 30 octobre 2018, la représentation processuelle des débiteurs a interjeté appel. Le mémoire de griefs a été déposé le 9 janvier 2019, et le recours a été admis à la procédure par ordonnance du 10 janvier 2019. Les appelants demandaient la révocation du jugement de première instance et, à titre subsidiaire, l'exonération des intérêts, avec condamnation de la partie adverse aux dépens des deux instances. La banque, à titre principal, sollicitait l'irrecevabilité du mémoire adverse et, à titre subsidiaire, le rejet de l'appel et la confirmation du jugement. Le magistrat rapporteur était M. Vincent Aniére. La formation était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président) et Carles Cruz Moratones. ## Question de droit La question soulevée d'office, préalablement à l'examen des moyens au fond, était de savoir si un débiteur placé en état de cessation de paiements et de faillite peut, à lui seul et par l'intermédiaire de son représentant processuel, interjeter appel contre une condamnation pécuniaire, alors que l'administrateur judiciaire n'est ni partie à l'instance d'appel ni intervenant dans la procédure. La partie intimée soutenait qu'en vertu de l'article 15 du décret du 4 octobre 1969 relatif à la suspension de paiements et à la faillite, le recours ne pouvait pas être admis. Le tribunal devait donc déterminer, d'une part, l'étendue du dessaisissement du débiteur en matière de droits et d'actions relatifs à son patrimoine et, d'autre part, la conséquence procédurale d'un recours irrégulièrement admis. ## Solution et dispositif La Cour retient que le dessaisissement du débiteur entraîne l'exercice de ses droits et actions patrimoniaux par les administrateurs. Elle relève que l'article 16 du même décret impose l'assistance obligatoire du débiteur par l'administrateur pour tous les actes relatifs à l'administration et à la disposition de ses biens. Elle en déduit que « els administradors judicials actuen en nom del fallit » et que le débiteur « no pot actuar sol ». En l'espèce, le recours avait été introduit et formalisé par la seule représentation processuelle des débiteurs, sans mention de l'administrateur judiciaire. Le tribunal conclut que les débiteurs « no tenien
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 439/18 — Décision commentée
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