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ATSJAD ANDORRA, a 25 de juliol del 2019 - ROJ: ATSJAD 134/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A141/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 134/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:134A) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 134/2019) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil. Date : 25 juillet 2019. Recours : A141/19. Ponent : Jaume Tor Porta. Type : aute (ordonnance). Matière : compétence des juridictions andorranes en crise familiale.* ## Faits et procédure Le 8 octobre 2018, M. Bernat a saisi les juridictions andorranes, contre Mme Marcos, d'une demande de mesures provisoires tendant à régler l'autorité parentale, la garde des filles mineures, les relations personnelles, l'usage du domicile familial, une pension alimentaire et les dépenses extraordinaires. La procédure était dirigée selon l'article 63 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM) du 30 juin 1995. Par aute du 25 janvier 2019, la juge de première instance (Batllia) a accueilli la demande. Elle a prononcé la séparation provisoire des époux, attribué l'usage du domicile familial au père, confié l'autorité parentale conjointement aux deux parents et la garde au père, et mis à la charge de la mère une contribution de 500 euros par mois, outre le partage à 50 % des dépenses extraordinaires. Mme Marcos a interjeté appel. Elle soutenait que les juridictions andorranes étaient incompétentes, au motif qu'elle résidait au Portugal depuis août 2018, que les litigants et les enfants étaient de nationalité portugaise et que tous avaient leur domicile ou leur inscription au Portugal. Elle invoquait également la jurisprudence andorrane (TSJC-313/2014), selon laquelle la compétence se détermine d'après la règle *actor sequitur forum rei*, et le devoir pour les juridictions andorranes de décliner leur compétence lorsqu'une juridiction étrangère est mieux placée. Elle reprochait en outre à la juge de ne pas avoir pris en compte son absence à l'acte de conciliation et de ne pas avoir ordonné de mesures d'instruction. Le ministère public et M. Bernat ont conclu au rejet de l'appel. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de trois questions : 1. **La compétence internationale** des juridictions andorranes pour statuer sur des mesures provisoires de séparation lorsque les parties, de nationalité portugaise, affirment résider au Portugal. Le critère de l'article 49.2 LQM, qui retient le « domicile et la résidence » du défendeur en Andorre, appelait une interprétation. 2. **La régularité de la procédure** au regard de l'absence de la défenderesse à l'acte de conciliation de l'article 63 LQM. 3. **La charge de la preuve** et l'office du juge quant à la production de preuves dans une procédure de mesures provisoires. Le texte ne mentionne aucune convention internationale ni aucun instrument de droit de l'Union européenne applicable à la compétence (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose exclusivement sur le droit
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A141/19 — Décision commentée
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