jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 25 de juliol del 2019 - ROJ: ATSJAD 137/2019
Résumé
# ATSJAD, Civil, 25 juillet 2019 (ROJ : ATSJAD 137/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:137A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 137/2019 du 25 juillet 2019, recours A123/19 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:137A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une requérante, Mme Esteban, a sollicité le bénéfice de la justice gratuite, incluant la défense et l'assistance technique par avocat, le 28 mars 2019, dans le cadre d'une procédure judiciaire qui l'oppose à M. Cano. Par un *Aute* du 29 mars 2019, le Batlle a rejeté cette demande. Mme Esteban a interjeté appel. Par des conclusions enregistrées le 9 mai 2019, elle sollicite la révocation de la décision de première instance et la reconnaissance du bénéfice demandé. Elle expose qu'elle détient 16 actions de la société ORG_0, SA, créée pendant son mariage avec M. Cano, sans jamais en avoir retiré de bénéfice. Elle indique percevoir un salaire mensuel de 1 587,75 EUR et soutient que ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais des actions judiciaires engagées contre son ancien conjoint. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur), statue en formation de chambre. L'*Aute* attaqué est rendu dans une matière de justice gratuite, et non sur le fond du litige principal. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur le caractère cumulatif des conditions d'octroi de la justice gratuite. Il s'agit de déterminer si le dépassement du seuil de ressources fixé par l'article 20 du Reglament regulador del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrada du 12 juillet 2017 suffit à exclure le bénéfice prévu par l'article 19, alors même que le requérant ne serait pas titulaire d'un patrimoine au sens de l'article 21. La seconde concerne la possibilité d'un octroi exceptionnel au titre de l'article 22 du même Reglament, lorsque les ressources excèdent les seuils, en raison de charges ou de dépenses particulièrement importantes. Le juge doit également se prononcer sur la pertinence de la détention de titres sociaux dans l'appréciation de la situation économique du demandeur. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel et confirme intégralement la décision de première instance. La motivation s'articule en quatre temps. **Sur le cadre normatif.** La Cour rappelle que l'article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, dans sa rédaction issue de la Llei 16/2014 du 24 juillet 2014, fonde le dispositif. Elle précise que l'article 19, paragraphe 2, du Reglament subordonne le bénéfice de la justice gratuite à deux critères cumulatifs : des ressources inférieures aux seuils de l'article 20 et l'absence de patrimoine au sens de l'article 21. **Sur les ressources.** Selon l'article 20, paragraphe 1, les ressources brutes annuelles, perçues directement ou indirectement, pour tous les conceptes et par unité familiale, ne doivent pas dépasser le salaire minimum interprofessionnel annuel pour une personne non intégrée dans une unité familiale. L'article 20, paragraphe 3, retient en principe les revenus de l'année civile précédant la demande, sauf modification de nature à justifier la prise en compte de la moyenne mensuelle depuis le 1er janvier de l'année de la demande. Le Tribunal relève que les revenus retenus s'élèvent à 19 053 EUR, soit plus de 50 % au-delà du salaire minimum annuel de 12 600,36 EUR. La condition de ressources n'est donc pas remplie. **Sur l'exception.** L'article 22 du Reglament
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