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ATSJAD ANDORRA, a 19 de juliol del 2019 - ROJ: ATSJAD 142/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A046/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# ATSJAD 142/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:142A) > Décision commentée : ATSJAD 142/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 juillet 2019, recours A046/19 (référence canonique complétée à partir du texte intégral, la référence initiale étant incomplète) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un condamné, désigné dans le corps de la décision sous l'initiale « R. » et dans l'en-tête sous le nom de « Sr. Vives », purge une peine comportant la privation du permis de conduire. Par un aute du 3 avril 2019, le Batlle d'instrucció, siégeant en phase d'exécution (procédure « Execució OP 2080267/2018 »), l'a autorisé à conduire « de dilluns a dissabte, de les 10 hores a les 20 hores, per tal de poder dur a terme la seva tasca laboral » (antécédent I). Le Ministeri Fiscal a interjeté appel par un rapport du 26 avril 2019. Il soutenait que le condamné était en état de récidive, ayant déjà été condamné pour une infraction de même nature, et que son comportement constituait un danger pour la sécurité routière. Il demandait en conséquence le refus de l'autorisation de conduire pendant les heures de travail (antécédent II). L'intimé a comparu hors délai pour répondre au recours. La décision ne tire aucune conséquence de cette irrégularité, qui n'est pas discutée dans les motifs (antécédent III). La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie de l'appel contre cette décision d'autorisation. Elle était composée de MM. Yves Picod (président), de Mmes Marie Conte et Fátima Ramírez Souto (rapporteure). ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge de l'exécution peut accorder à un condamné à la privation du permis de conduire l'autorisation de conduire pour les besoins de son activité professionnelle, et, dans l'affirmative, selon quels critères cette faculté doit être exercée. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la récidive alléguée et la nature de l'infraction commise suffisent à faire obstacle à cette autorisation au regard de l'exigence de sécurité routière. Le Ministeri Fiscal reprochait au Batlle d'avoir pris en compte la seule nécessité professionnelle, sans évaluer le risque pour la sécurité routière, qu'il fondait sur la gravité des faits et sur l'existence d'une condamnation antérieure pour des faits similaires (fondement II). ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel et confirme l'aute attaqué. Son raisonnement repose sur trois étapes. **Le fondement légal.** Le Tribunal combine l'article 208, alinéa 1, et l'article 110, alinéa 2, lettre c), du Code de procédure pénale. Le second dispose que le batlle « peut imposer l'obligation de s'abstenir de conduire des véhicules automobiles avec remise du permis de conduire », et que, « dans le cas où, pendant l'instruction de la cause, l'intéressé est autorisé à conduire pour travailler, chaque jour compte comme une demi-journée de retrait du permis » (fondements I à III). La combinaison de ces textes attribue au batlle ou au tribunal le pouvoir d'autoriser la conduite à des fins professionnelles. **La nature de la faculté.** Le Tribunal qualifie cette faculté de discrétionnaire. Elle impose de mettre en balance la nécessité professionnelle du condamné et d'autres circonstances, au premier rang desquelles le risque pour la sécurité routière, appr
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A046/19 — Décision commentée
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