Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 150/2019, ROJ ATSJAD 150/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:150A)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 150/2019, ROJ ATSJAD 150/2019) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La présente décision est un aute (ordonnance) rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, dans le recours n° A117/18 (numéro de protocole 2000075/2016, numéro de rouleau TSJA-0000117/2018). Le magistrat rapporteur est M. Albert Andrés Pereira, la formation comprenant également MM. Bernard Plagnet et Mme Elsa Puig Muñoz. Il s'agit de l'aute n° 20-2019.
Les faits à l'origine du litige sont les suivants. Une résolution de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) du 10 octobre 2018 a notamment arrêté le transfert séquentiel de différents actifs et passifs de la société X. SAU vers l'entité Y. SAU. Le requérant, M. Hoyos, a contesté cette décision. Le Tribunal de batlles a partiellement fait droit à sa demande le 2 juillet 2018, en ordonnant la reprise de la procédure aux fins de notifier individuellement à l'intéressé le résultat de l'analyse de ses comptes, et de l'informer de sa qualité de client transférable ou non transférable.
Par la sentence n° 43-2019 du 12 avril 2019, la Sala administrativa a accueilli l'appel formé contre ce jugement. Elle a relevé qu'aucune notification individuelle au sens du Code de l'administration n'avait été effectuée, mais que ce défaut de forme ne pouvait entraîner l'annulation de l'acte que s'il avait causé une indéfense (article 49.1 du Code de l'administration).
M. Hoyos a alors formé un incident de nullité d'actuacions (article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials), en soutenant qu'il n'avait pas été répondu aux questions soulevées, notamment à celle de la nécessité de notifier les motifs de la non-migration de ses positions bancaires, ce qui portait atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution. L'AREB s'est opposée à l'incident, en faisant valoir que les arguments reproduisaient ceux déjà examinés.
## Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la nature de l'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials. Il s'agit de savoir si cet incident peut servir à faire réexaminer une question déjà tranchée par une décision passée en force de chose jugée, ou s'il constitue un recours extraordinaire circonscrit.
La seconde concerne la portée du droit à la juridiction. Il faut déterminer si le fait qu'une partie reçoive une décision défavorable, fût-elle contestée sur le fond, suffit à caractériser une violation de ce droit.
## Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident. Il retient que l'article 18 quater, apartat 1, ne vise que les hypothè