Résumé éditorial
# ATSJAD 157/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:157A)
> Décision commentée : ATSJAD 157/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:157A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal. Date : 24 septembre 2019. Numéro de rouleau : TSJP-0000056/2019. Numéro de cause : exécution OP 4000095/2018. Type de résolution : aute (ordonnance).*
## Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 11 juin 2018, le Batlle instructeur a condamné M. Raya pour conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang, infraction prévue et réprimée par l'article 268.1 du Code pénal (Llei 9/2005, qualifiée). La peine prononcée comprend, notamment, la privation du permis de conduire pendant dix-huit mois. Aucune partie n'ayant formé opposition, la décision est devenue définitive à la date de son prononcé.
Dans le cadre de l'exécution de cette condamnation, le condamné a sollicité, par requête du 4 février 2019, une autorisation de conduire pour nécessités professionnelles. Il exerce la profession d'électricien et réalise notamment des relevés de compteurs dans différentes localités. Par aute du 15 avril 2019, le Batlle instructeur a rejeté cette demande.
Le condamné a interjeté appel le 26 avril 2019. Il sollicitait une autorisation de conduire les lundis à vendredis de 7 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30, ainsi que les vendredis de 7 h 30 à 13 h 30. Le ministère public s'est opposé à l'appel en raison des circonstances du contrôle et de la nécessité de protéger les usagers de la voie publique.
Le tribunal a constitué une formation composée de Yves Picod (président et rapporteur), Marie Conte et une troisième magistrate dont le nom est mentionné de façon divergente dans la décision (« Sra. Esteban » dans la composition, « Fátima Ramírez Souto » dans la liste des magistrats).
Les faits retenus par la décision sont les suivants. Lors du contrôle, le taux d'alcoolémie relevé était de 2,66 grammes par litre de sang. L'intéressé présentait en outre des difficultés à se tenir debout et à articuler. Le rapport de police et les déclarations du condamné établissent que le conducteur transportait sa fille mineure à l'intérieur du véhicule. La décision relève enfin que l'intéressé a continué à exercer son activité professionnelle sans permis de conduire jusqu'à la date de l'arrêt.
## Question de droit
La question posée au tribunal peut être formulée ainsi : une personne frappée d'une peine de suspension du permis de conduire, à la suite d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, peut-elle obtenir, pendant l'exécution de la condamnation, une autorisation de conduire fondée sur des nécessités professionnelles, lorsque les circonstances de l'infraction révèlent un risque pour la sécurité routière ?
Le tribunal répond par la négative. Son raisonnement s'articule en trois considérants.
Le premier considérant pose le principe. Les nécessités professionnelles du condamné « ne peuvent prévaloir » sur l'objectif de garantie de la sécurité des usagers de la voie publique. L