Résumé éditorial
# ATSJAD 159/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 24 septembre 2019)
> Décision commentée : ATSJAD 159/2019 (ROJ : ATSJAD 159/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:159A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont des traductions fidèles.*
## Faits et procédure
Le Batlle instructeur a rendu, le 8 avril 2019, une ordonnance pénale dans la cause 2080029/2016, condamnant M. Machado pour un délit majeur de vol avec force sur les choses à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de quatre ans, et aux dépens. Cette décision est devenue définitive à la date de son prononcé, faute d'opposition des parties.
Dans le cadre de l'exécution, le ministère public a sollicité, par rapport du 2 janvier 2019, la révocation totale du sursis. Le Batlle a toutefois prononcé une révocation partielle : il a fixé la peine à exécuter à deux mois d'emprisonnement, substitués par quatre mois d'arrêts nocturnes fermes, à purger au centre pénitentiaire dans une unité séparée, pendant dix heures consécutives.
Le ministère public a interjeté appel. Il soutenait que la substitution était contraire à la jurisprudence de la Sala Penal et demandait la révocation intégrale de la peine. La défense a conclu à la confirmation de l'acte attaqué et, à titre subsidiaire, à la fixation d'une peine ferme n'excédant pas quinze jours, au motif qu'une peine plus longue entraînerait la perte de l'emploi de son client.
Les faits postérieurs à la condamnation, tels que relatés par la décision, sont les suivants : M. Machado a été condamné dans les causes nos 2080216/17 et 4000096/17, ainsi que dans les actions de garde no 9/2019, pendant le délai d'épreuve.
*Relevé d'incohérences :* la décision mentionne une ordonnance pénale « du 18 juillet 2019 » (antécédent II), alors que le fondement II la date du 18 juillet 2016 et que l'ordonnance initiale est datée du 8 avril 2019. La date exacte de la condamnation initiale n'est donc pas établie de façon certaine par le texte. De même, le fondement III désigne le condamné par l'initiale « T. » alors que le reste de l'acte le nomme Machado.
## Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il fallait déterminer si le juge de l'exécution pouvait, en application de l'article 65.2 du Code pénal, substituer une peine d'emprisonnement à une peine d'arrêts, lorsque la peine d'emprisonnement résulte de la révocation d'un sursis et non d'une condamnation initiale. Cet article dispose que « le tribunal, au moment de rendre le jugement ou postérieurement, à la demande d'une partie et par ordonnance motivée, peut substituer les peines d'emprisonnement imposées jusqu'à un an par une peine d'arrêts à purger dans un centre pénitentiaire ».
En second lieu, se posait la question de l'étendue de la révocation du surs