ATSJAD 169/2019, 27 septembre 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:169A)
Décision commentée : ATSJAD 169/2019, 27 septembre 2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours A179/19 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une association de copropriétaires (désignée « ORG_0 » dans la décision) a engagé contre un copropriétaire défaillant, le Sr Alcalá, une action en recouvrement de charges, suivant la procédure prévue par la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal. Le défendeur a été déclaré en rebellion processuelle et n'a pas comparu en appel.
Par un Aute du 3 juillet 2018, le Tribunal unipersonnel a ordonné l'exécution pour le principal de 7 146,68 euros. Il a également condamné les défendeurs au paiement des charges venues à échéance jusqu'à l'exécution effective de la décision, ces sommes étant « augmentées des intérêts communautaires » (interessos comunitaris). Les dépens ont été mis à la charge des défendeurs, avec inclusion des honoraires d'avocat, provisoirement fixés à 318,73 euros.
La demanderesse a interjeté appel. Elle sollicitait la réformation partielle de l'Aute afin que le défendeur soit également condamné au paiement des intérêts statutaires (interessos estatutaris) courus sur le principal de 7 146,68 euros. Elle soutenait que la formulation de l'Aute ne visait que les intérêts sur les quotes échues, et non ceux afférents au principal, pourtant réclamés dans l'acte introductif d'instance.
La décision est rendue par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, dans une formation de trois magistrats. Les mentions relatives au rapporteur sont divergentes : les métadonnées désignent M. Albert Andrés Pereira, tandis que le corps du texte indique que le magistrat rapporteur est M. Vincent Aniéré (non précisé dans la décision pour la résolution de cette divergence).
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la formulation de l'Aute de première instance excluait, par son interprétation littérale, le cours des intérêts statutaires sur le principal. D'autre part, il convenait de savoir si le juge de première instance avait, le cas échéant, statué infra petita, c'est-à-dire en deçà de ce qui lui était demandé, et si la cour pouvait corriger cette omission en appel.
Le raisonnement de la Sala repose sur l'article 34.5 de la loi de 2004, dont le texte, tel que reproduit dans la décision, prévoit qu'en cas de non-comparution ou d'absence d'opposition du défendeur, l'exécution est ordonnée « pour la somme réclamée, majorée des intérêts et des frais prévus », ainsi que pour le montant des dépenses préalables extrajudiciaires occasionnées par la notification de la liquidation de la dette. La Sala renvoie également à l'article 34, apartat 13, mentionné dans l'Aute de première instance.
Solution et dispositif
La Sala estime le recours. Elle relève que la formulation de l'Aute permettait une interprétation limitant l'application des intérêts aux seules sommes dues au titre des quotes échues, à l'exclusion du principal de 7 146,68 euros. Une telle lecture aurait conduit le premier juge à omettre de statuer sur une partie de la demande, ce qui caractérise une décision infra petita. La cour corrige donc cette omission en condamnant le défendeur au paiement des intérêts statutaires sur le principal.
Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-dessous dans sa langue d'origine, suivie d'une traduction fidèle en français :
« ESTIMAR el recurs de la representació processal de la ORG_0 contra l'Aute de data 03-07-2018 dictada pel Tribunal Unipersonal, secció civil, que revoquem parcialment en el sentit de condemnar al Sr. Alcalá, a pagar també els interessos estatutaris devengats de la quantitat principal de 7.146,68.- euros. »
« ACCUEILLIR le recours de la représentation processuelle de l'ORG_0 contre l'Aute du 3 juillet 2018 rendu par le Tribunal unipersonnel, section civile, que nous réformons partiellement en ce sens qu'il convient de condamner M. Alcalá à payer également les intérêts stat
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000179/2019 ORIGEN: 1000404/2017 - 00
NIG: 5300542120170003022
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 27 de setembre del 2019
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del magistrat Sr. Albert Andrés Pereira, que ho és del Tribunal Superior de Justícia, i els magistrats Sr. Vincent Anière i del Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En els autes civils 1000404/2017 de reclamació de quantitat seguits segons el procediment previst per les disposicions de la Llei 12/2004 de la propietat horitzontal del 30 de juny a instància de la representació processal de la ORG_0 en contra del Sr. Alcalá, declarat en rebel·lia processal, el Tribunal Unipersonal va dictar Aute del 3 de juliol del 2018 amb la següent part decisòria :
"Decretar l'execució per la suma reclamada de principal, per import de 7.146,68. - Euros, condemnant alhora els defenents al pagament de totes aquelles quotes vençudes que es vagin generant pel concepte d'autes fins a la data d'execució efectiva de la present resolució, a acreditar aquestes segons l'establert en l'article 34 apartat 13 de la Llei de Propietat Horitzontal de data 30 de juny del 2004, essent dites quantitats augmentades dels interessos comunitaris; imposant als demandats les costes judicials ocasionades amb expressa inclusió de les derivades de la intervenció d'Advocat (de moment 318,73EUR) , Procurador i de Saig".