jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 27 de setembre del 2019 - ROJ: ATSJAD 174/2019
Résumé
# ATSJAD 174/2019 > **Décision commentée : ATSJAD 174/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:174A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 septembre 2019 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Par une décision du 1er mars 2019 (Aute), le Batlle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle (*justícia gratuïta*) présentée le 15 février 2019 par Mme Àguila, en vue d'introduire une action en matière de droit du travail. Le motif retenu tenait au dépassement du plafond de ressources prévu par le Règlement régulant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat. Selon la décision, les ressources de la requérante, telles qu'elles ressortaient de l'extrait de points de vieillesse de la CASS produit par elle-même, s'élevaient pour l'année civile précédente à 13 870,74 euros bruts, pour un plafond de 12 600,36 euros. Mme Àguila a interjeté appel. Dans ses conclusions déposées le 9 mai 2019, elle sollicitait la révocation de la décision et l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle faisait valoir que son activité salariée était eventuelle et à temps partiel (par heures), que sa situation personnelle était précaire, qu'elle ne disposait pas de couverture sanitaire et qu'elle ne pouvait pas assumer les frais liés à l'action prud'homale projetée. Elle soutenait également que sa situation s'était modifiée depuis la décision attaquée. La décision est rendue par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (magistrat rapporteur). La décision est qualifiée d'*Aute* (ordonnance) dans son intitulé. ## Question de droit La décision pose deux questions. **Première question :** l'appelante remplit-elle les conditions cumulatives d'octroi de l'aide juridictionnelle posées par l'article 19.2 du Règlement, à savoir un niveau de ressources inférieur au plafond applicable et l'absence de titularité d'un patrimoine au sens de l'article 21 ? Il convient aussi de déterminer si l'exception prévue à l'article 22 du Règlement, qui permet d'accorder le bénéfice à des personnes dont les ressources dépassent les seuils, pouvait jouer en l'espèce. **Seconde question :** la juridiction d'appel peut-elle prendre en considération une modification de la situation personnelle du requérant survenue après la décision de première instance ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel et confirme l'
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