jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 23 de setembre del 2019 - ROJ: ATSJAD 182/2019
Résumé
# ATSJAD, Penal, 23 septembre 2019 (ROJ ATSJAD 182/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:182A) > Décision commentée : ATSJAD, Penal, 23 septembre 2019, ROJ ATSJAD 182/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:182A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre de la cause TSJP 0000101/2018, pendante devant la Sala penal du Tribunal superior de justícia d'Andorre, M. Arnau, avocat de quatre prévenus, a formé le 30 mai 2019 une demande de récusation contre trois magistrats de la même Sala : MM. Yves Picod, Marie Conte et Bernard Plagnet. Le requérant fondait sa demande sur deux séries de griefs. En premier lieu, il invoquait une demande de récusation antérieure, formée le 24 décembre 2018 contre les mêmes magistrats « en totes aquelles causes en les que participés com a lletrat », fondée sur une inimitié manifeste à son égard. Il indiquait que le Tribunal constitutionnel avait admis le recours d'amparo dirigé contre cette récusation antérieure. En second lieu, il se référait à deux autos de la Sala penal, nos 148-2018 et 149-2018, rendus le 19 décembre 2018, par lesquels la Sala avait accueilli la récusation du magistrat du Tribunal de Corts, M. Montenegro, dans la cause 6000173/2016. Selon le requérant, les motifs de ces autos révélaient une animosité des magistrats envers lui. Il invoquait à ce titre l'article 73 de la Llei qualificada de la justícia (LQJ), qui retient comme cause de récusation le fait « [t]enir amistat o enemista manifesta amb qualsevol de les parts o els seus advocats ». Par un auto (no 90-2019), la Sala penal a inadmis à tramit la récusation. La décision est rendue par la formation de trois magistrats ; la présidence est assurée par M. Picod et Mme Conte est rapporteur. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si une juridiction peut, au stade de la recevabilité, refuser de transmettre à la formation compétente une demande de récusation dirigée contre ses propres membres. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si une récusation fondée sur une inimitié manifeste, invoquée au regard de faits connus de longue date, peut encore être recevable. Le Tribunal relève que l'article 75 LQJ confie la résolution des récusations au Tribunal superior lorsqu'elles n'ont pas été acceptées par la Batllia ou le Tribunal de Corts, et qu'une récusation dirigée contre un magistrat du Tribunal superior est tranchée par une section de trois membres, de laquelle la personne récusée ne peut faire partie. Il rappelle aussi que l'article 9.2 LQJ oblige la juridiction à refuser « motivadament » les demandes, incidents et exceptions formés avec « manifest abús de dret o frau de llei ». ## Solution et dispositif Le Tribunal pose le principe selon lequel la récusation doit en principe être examinée par une juridiction distincte de celle dont un membre est récusé. Il admet toutefois une exception : la juridiction récusée peut, à titre exceptionnel, déclarer irrecevable *ad limine* la demande lorsqu'elle est tardive, lorsque son auteur ne dispose pas de la qualité requise, l
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