jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 09 d'octubre del 2019 - ROJ: ATSJAD 184/2019
Résumé
# ATSJAD, Penal, 9 octobre 2019 (ROJ : ATSJAD 184/2019) > Décision commentée : ATSJAD 184/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 9 octobre 2019 (ROJ : ATSJAD 184/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:184A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un aute du 1er octobre 2018, le Tribunal de Corts a rejeté les recours d'appel formés par le Sr Salas et par la société C., SL contre un aute de la Batlle instructrice du 22 décembre 2017. Cet aute ordonnait le blocage et la saisie de la société C., SL et de l'ensemble de son patrimoine, ainsi que la désignation d'un administrateur judiciaire. Par un aute du 22 mai 2019, le Tribunal de Corts a rejeté les incidents de nullité d'actuations formés contre l'aute du 1er octobre 2018, sans condamnation aux dépens. Le Sr Salas a interjeté appel de cette décision. Il soutenait, d'une part, que la résolution attaquée méconnaissait la présomption d'innocence en affirmant des faits non avérés. Il soutenait, d'autre part, qu'elle n'était pas suffisamment motivée et portait atteinte au droit à un procès équitable. Le ministère public a conclu au rejet du recours, relevant que l'aute attaqué n'affirme jamais que les faits sont prouvés et que le grief de défaut de motivation se réduit à une désapprobation de la décision. Plusieurs autres parties se sont associées au recours, tandis que d'autres ont demandé la confirmation de l'aute attaqué. La formation de jugement était composée du président Yves Picod, de la magistrate rapporteure Marie Conte et de la magistrate Fátima Ramírez Souto. La décision a été rendue à Andorre-la-Vieille le 9 octobre 2019. Son intitulé porte la mention « Recurs Incident Nul·litat (6000041/2019) » et la référence de rouleau TSJP-0000070/2019. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. En premier lieu, des mesures cautelaires réelles, à savoir le blocage, la saisie et la désignation d'un administrateur judiciaire, et des mesures personnelles, peuvent-elles porter atteinte à la présomption d'innocence lorsque la décision qui les ordonne exprime les faits en termes affirmatifs plutôt qu'au conditionnel ? En second lieu, une décision qui rejette un incident de nullité sans accueillir la prétention de la partie satisfait-elle à l'exigence de motivation et au droit à la juridiction ? ## Solution et dispositif La Cour rejette le moyen tiré de la présomption d'innocence. Elle retient que les mesures cautelaires « no tenen per objecte ni per efecte qüestionar la presumpció d'innocència » des personnes qu'elles visent (FD I). Elle relève qu'elles reposent non sur des preuves, mais sur des « indicis racionals de criminalitat », et qu'elles relèvent du régime du Code de procédure pénale, sans constituer une déclaration de culpabilité (FD I, § 2). Elle ajoute que l'emploi de l'indicatif plutôt que du conditionnel dans le récit des faits justifiant l'embargo est sans incidence, dès lors que seule une sentence ferme peut établir le caractère prouvé des faits (F
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