ATSJAD 185/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:185A)
Décision commentée : ATSJAD 185/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), Aute du 9 octobre 2019, recours n° A095/19 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala competent du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, composée des magistrats Yves Picod (président), Marie Conte et Fátima Ramírez Souto. Elle porte sur une affaire de nature pénale, la base de données la classant sous la rubrique « Penal », dans le cadre d'une cause dont le contexte procédural initial (infraction, qualification, stade de l'instruction) n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision).
Par un aute du 30 avril 2019, le Tribunal de Corts a refusé le non-lieu définitif sollicité, ordonné la transmission au ministère public de copies de pièces identifiées comme les DIMF 78/18, rejeté les autres diligences probatoires demandées par la défense et refusé la mise en examen (processament) sollicitée.
Le 13 mai 2019, la défense de Sevillano a formé un incident de nullité contre cet aute, invoquant la violation des droits à la défense, au procès équitable, au juge et à un tribunal impartial.
Par une provisión du 17 juin 2019, le Tribunal de Corts a considéré que l'aute du 30 avril 2019 n'avait pas le caractère de résolution ferme. Il a estimé que l'incident devait être instruit selon l'article 18 ter de la Llei 24/2018, cette voie étant processuellement appropriée. Il a en outre transmis l'incident aux parties afin qu'elles présentent leurs observations.
Le 12 juillet 2019, la défense a formé un second incident de nullité, cette fois contre la provisión du 17 juin, en invoquant le droit à une décision motivée en droit ainsi que les mêmes garanties d'impartialité et de procès équitable.
Par un aute du 17 juillet 2019, le Tribunal de Corts a déclaré ce second incident irrecevable (« no admetre a tràmit »), au motif qu'il avait été introduit par une voie procédurale inappropriée. Il a précisé qu'une provisión, en tant que résolution d'ordonnancement matériel de la procédure, ne pouvait jamais revêtir un caractère définitif au sens de mettre fin à la procédure.
Le 23 juillet 2019, la défense a interjeté appel de cet aute devant la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia. La présente décision statue sur la recevabilité de cet appel.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit d'abord de déterminer si la provisión du 17 juin 2019 constitue une résolution ferme ou non ferme au sens de la Llei 24/2018, ce qui commande le régime de l'incident de nullité applicable. Il s'agit ensuite de savoir si l'aute rejetant l'incident de nullité dirigé contre une résolution non ferme est susceptible d'appel.
Le tribunal rappelle que la Llei 24/2018 distingue deux régimes d'incident de nullité d'actuacions : celui visant les résolutions fermes (article 18 quater) et celui visant les résolutions non fermes (article 18 ter). Le juge doit donc qualifier préalablement la nature de la résolution attaquée.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia retient que la provisión initiale est une résolution de trámite, qui se borne à transmettre l'incident aux parties. Elle ne tranche ni le fond, ni ne met fin à la procédure. Elle relève donc du régime des résolutions non fermes et de l'article 18 ter.
S'appuyant sur le troisième alinéa de cet article, dont il cite la teneur en langue catalane, le tribunal rappelle que :
« Contre l'aute qui n'admet pas ou qui résout l'incident de nullité, aucun recours ne peut être interjeté, sans préjudice de ce que la question puisse être soulevée au titre des recours q
Aute
Magistrades: Sra. Marie Conte
Sra. Fátima Ramírez Souto
AUTE 93-2019
Andorra la Vella, nou d'octubre de dos mil dinou.
Reunida la Sala competent del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del magistrat Sr. Yves Picod, i les magistrades Sra. Marie Conte i Sra. Fátima Ramírez Souto, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- RESULTANT: que per Aute de data 30 d'abril de 2019, el Tribunal de Corts, decidia:
"Primer.- Denegar la petició de sobreseïment definitiu de la present causa.
Segon.- Oficiar al Magnífic Ministeri Fiscal per a que aporti còpia íntegra de les DIMF 78/18, i que aquestes siguin incorporades en autes.
Tercer.- Denegar la resta de diligències sol·licitades en l'apartat "Pràctica probatòria" de l'escrit presentat per la defensa en data 2 d'abril del 2019.
Quart.- Denegar el processament sol·licitat per no ser processalment escaient".