Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 21 d'octubre del 2019 - ROJ: ATSJAD 192/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A062/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 192/2019 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, 21 octobre 2019) > Décision commentée : ATSJAD 192/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:192A, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Aute n° 100-2019, recours A062/19 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 9 janvier 2019, M. Agullo a été condamné pour le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s, commis le 8 janvier 2019. La peine prononcée comprenait, entre autres, un mois d'arrêt nocturne assorti d'un sursis avec un délai de suspension de deux ans, ainsi qu'une privation du permis de conduire de dix-huit mois. Cette ordonnance est devenue définitive faute d'opposition des parties. Le 23 janvier 2019, soit peu de temps après, l'intéressé a été condamné pour le délit mineur de bris de condamnation (*crebantament de condemna*) consistant en la violation de la privation du permis de conduire. La peine retenue est de deux mois d'arrêt nocturne avec sursis (délai de deux ans) et d'une privation du permis de six mois. Par auto du 30 avril 2019, la Batlle instructrice a révoqué totalement la suspension de la peine privative de liberté prononcée le 9 janvier 2019. Le mois d'arrêt nocturne, initialement assorti du sursis, est devenu ferme. M. Agullo, représenté par un avocat, a interjeté appel. Il sollicitait que la peine suspendue soit ramenée à sept jours d'arrêt nocturne, en faisant valoir que c'était la première fois qu'une révocation de la peine suspendue était demandée à son encontre. Le ministère public s'est opposé au recours et a conclu à la confirmation de l'auto, estimant la révocation totale adéquate et proportionnée aux faits qui la motivaient. La Cour de la Batlle n'étant pas en cause ici, le Tribunal supérieur de justice, composé de MM. Yves Picod (président et rapporteur) et Mmes Marie Conte et Fátima Ramírez Souto, a été saisi en appel. ## Question de droit La question soulevée peut se formuler ainsi : la commission d'une nouvelle infraction, en l'espèce un bris de condamnation, pendant le délai de suspension d'une peine d'arrêt nocturne, justifie-t-elle la révocation intégrale du sursis, plutôt qu'une révocation partielle ou une réduction de la peine suspendue, comme le demandait l'appelant ? Le litige soulève donc deux interrogations connexes. D'une part, la révocation du sursis suppose-t-elle un comportement révélateur de la dangerosité du condamné et de son mépris de l'ordre juridique. D'autre part, le principe de proportionnalité, invoqué implicitement par l'appelant qui relève le caractère premier de la demande de révocation, est-il respecté par une révocation totale ? Il convient de relever que la décision ne cite expressément aucun article du Code pénal. La référence législative figurant dans les métadonnées de la décision renvoie à la loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005 portant Code pénal, sans indication précise d'article (non précisé dans la décision). Le raisonnement du tribunal est donc formulé en termes généraux, sans énoncé des conditions légales de la révocation du sursis. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel et confirme l'auto de révocation. Le raisonnement tient en trois considérants, dont le second est déterminant : la décision de révoquer la condamnation
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A062/19 — Décision commentée
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