Résumé éditorial
# ATSJAD 193/2019 (ROJ : ATSJAD 193/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:193A)
> Décision commentée : ATSJAD 193/2019, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 21 octobre 2019, recours n° A072/19 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 30 janvier 2019, M. Expósito a été déclaré auteur responsable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, constaté à 1,42 g/l. Il a été condamné à quinze jours d'arrêt nocturne avec sursis. Le texte mentionne également un délai de suspension de la condamnation de deux ans et six mois, ainsi qu'une privation du permis de conduire dont la durée exacte n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). L'ordonnance est devenue ferme le jour même, les parties n'ayant pas formé opposition.
Saisie par requête du ministère public du 22 février 2019, la juge d'instruction a, par un aute du 29 avril 2019, révoqué totalement le sursis. Les quinze jours d'arrêt nocturne sont ainsi devenus fermes.
Le conseil de l'intéressé a interjeté appel. Il demandait que la peine soit exécutée au domicile du condamné et non dans un établissement pénitentiaire. Il invoquait trois moyens :
- l'âge du condamné, présenté comme majeur de dix-huit ans ;
- la repentance de l'intéressé, la possession d'un emploi et un pronostic favorable de réinsertion ;
- le caractère exceptionnel des faits, ainsi que le silence de l'aute du 30 janvier 2019 sur le lieu d'exécution de l'arrêt nocturne.
Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée.
## Question de droit
La question posée était de savoir si, lorsque la suspension d'une peine d'arrêt nocturne a été révoquée pour réitération d'infraction pendant le délai d'épreuve, le juge peut substituer à cet arrêt son exécution au domicile du condamné, en application de l'article 66.1 du Code pénal andorran.
Cette question implique deux points préalables : la nature juridique de l'arrêt nocturne au regard de la classification des peines privatives de liberté, et le champ d'application de la faculté de substitution prévue à l'article 66.1.
## Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel. Elle retient, en substance, que l'arrêt nocturne est une modalité de la peine d'arrêt, qui doit être exécutée dans un établissement pénitentiaire, à l'instar de l'arrêt partiel journalier (art. 41 du Code pénal). Le juge de l'exécution n'a donc pas pu modifier cette modalité sans la remplacer par une modalité différente.
Le raisonnement se déploie en trois temps.
**En premier lieu**, la Cour considère que la modalité d'exécution avait déjà été fixée par l'ordonnance pénale du 30 janvier 2019. Accorder l'exécution à domicile ne constituerait donc pas une «