jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 21 d'octubre del 2019 - ROJ: ATSJAD 197/2019
Résumé
# ATSJAD, Penal, 21 octobre 2019 (ROJ : ATSJAD 197/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:197A) > Décision commentée : ATSJAD, Penal, 21 octobre 2019, ROJ : ATSJAD 197/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:197A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du titre et des métadonnées du texte intégral.* ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 17 juin 2018, le Batlle instructeur a condamné M. Durán, en qualité d'auteur responsable du délit mineur de bris de peine (*crebantament de pena*). La peine principale était de deux mois d'arrêt nocturne conditionnel, assortie d'une obligation de ne pas conduire pendant douze mois et d'un sursis de deux ans. Une peine complémentaire de quatre mois de privation du permis de conduire était prononcée, ainsi que le paiement des frais de procédure. Cette décision est devenue définitive le jour même, aucune partie n'ayant formé opposition. Dans le cadre de l'exécution de cette condamnation, M. Durán a saisi le Batlle, le 3 juin 2019, d'une demande tendant à être autorisé à conduire. Par un *aute* du 20 juin 2019, le Batlle a fait droit à cette demande. Il l'a autorisé à conduire du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h, et le samedi de 9 h à 13 h 30, « pour pouvoir accomplir sa tâche professionnelle » (traduction de l'auteur). Le ministère public (*Ministeri Fiscal*) a interjeté appel de cet *aute* par écrit du 17 juillet 2019. Il soutenait que le comportement du condamné manifestait un mépris absolu des normes et que sa conduite présentait un danger pour la sécurité routière. Il relevait que l'intéressé avait été contrôlé alors qu'il conduisait son véhicule en violation de la peine de privation du permis qui lui avait été infligée. Il demandait la révocation de la décision attaquée. La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA) était saisie de cet appel. La composition comprenait MM. Yves Picod (président et rapporteur), Mme Marie Conte et Mme Fátima Ramírez Souto. ## Question de droit La question posée était de savoir si les nécessités professionnelles du condamné pouvaient justifier, pendant l'exécution d'une peine de privation du permis de conduire, une autorisation de conduire accordée par le juge instructeur, alors même que le condamné avait précédemment méconnu cette peine. Il s'agissait, en substance, de déterminer si l'aménagement de la peine de privation du permis, sollicité au nom de la nécessité de travailler, pouvait prévaloir sur l'impératif de sécurité routière, dans un contexte où le justiciable avait lui-même contrevenu à l'interdiction qui lui était imposée. La décision ne précise pas le fondement textuel précis de l'aménagement accordé par le Batlle (article du Code pénal ou de la loi qualifiée applicable, dont seul le renvoi général à la Loi 9/2005 qualifiée du Code pénal figure dans les références liées). Elle ne mentionne pas non plus les dispositions du Code de procédure pénale régissant les incidents d'exécution. ## Solution et dispositif La Sala Penal a estimé le recours du ministère public et a révoqué l'*aute* du 20 juin 2019. Les motifs retenus sont brefs et s'articulent autour de trois considérants : - **Sur le comportement du condamné** : le juge relève que M. Durán avait été contrôlé conduisant son véhicule en méconnaissance d'une peine de privation du permis, prononcée par une ordonnance antérieure, et qu'il circulait en outre à contresens. Le tribunal y voit « une volonté manifeste et réitérée de ne pas respecter la loi pénale, ainsi qu'un mépris total pour les décisions judi
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