jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 21 d'octubre del 2019 - ROJ: ATSJAD 201/2019
Résumé
# ATSJAD, Penal, 21 octobre 2019 (ROJ : ATSJAD 201/2019) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute 110/2019, 21 octobre 2019, ROJ ATSJAD 201/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:201A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 20 juillet 2018, la Batlle instructora (juge d'instruction) a déclaré M. Cañete coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile dans un état dont résulte un danger concret pour la vie ou la santé des personnes, en raison de la consommation de drogues ou de substances d'effets analogues. Elle lui a infligé quinze jours d'arrêt nocturne avec sursis, assortis d'un délai de suspension de deux ans, ainsi que cinq mois de retrait du permis de conduire. Il a également été condamné, pour une contravention de consommation de stupéfiants (marihuana), à une amende de 100 euros. Cette décision est devenue définitive à la date de son prononcé, faute d'opposition des parties. Dans le cadre de l'exécution, le ministère public a, par rapport du 2 janvier 2019, sollicité la révocation totale du sursis. Par aute du 12 mars 2019, la Batlle instructora a révoqué totalement le sursis. Le texte ne précise pas la nature exacte de l'infraction commise le 31 décembre 2018 au-delà de la mention, dans les motifs, d'un délit de conduite sous l'emprise d'un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, qui diffère de la qualification de stupéfiants visée par l'ordonnance initiale et le résumé (**il s'agit d'une incohérence interne au texte, non tranchée par la juridiction**). La défense de M. Cañete a interjeté appel. Elle demandait à titre principal l'annulation intégrale de l'aute et, à titre subsidiaire, la substitution de l'arrêt nocturne par un arrêt à domicile. Elle soutenait que les faits du 31 décembre 2018 étaient exceptionnels et liés aux jours fériés, et que le retrait du permis rendait difficile le déplacement vers le centre pénitentiaire pour l'exécution de la peine. Le ministère public s'est opposé à l'appel, en faisant valoir que la demande de substitution n'avait été ni formulée ni tranchée en première instance, et qu'elle était donc irrecevable en appel. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions : 1. La commission, pendant le délai de suspension, d'une nouvelle infraction de même nature impose-t-elle la révocation du sursis, et l'étendue de cette révocation (totale ou partielle) relève-t-elle d'un pouvoir d'appréciation du juge ? 2. Une demande de substitution de la peine d'arrêt nocturne par un arrêt à domicile, non soumise au premier juge, peut-elle être examinée pour la première fois en appel ? ## Solution et dispositif Sur la première question, la Sala Penal considère que la révocation est **obligatoire** lorsque les conditions de l'article 64.3 du Code pénal sont réunies. Seule l'étendue de la révocation (totale ou partielle) peut faire l'objet d'un débat. En l'espèce, le tribunal relève la commission, cinq mois après la première condamnation, d'une infraction de même nature, qui révèle un « alt risc de perill » pour la sécurité des usagers de la voie publique. Il écarte l'argument tiré du caractère exceptionnel des faits, qu'il juge contredit par les circonstances
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