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ATSJAD ANDORRA, a 31 d'octubre del 2019 - ROJ: ATSJAD 205/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A094/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 205/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 31 octobre 2019) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 31 octobre 2019, ROJ ATSJAD 205/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:205A, recours A094/19 (la référence canonique fournie étant incomplète, les identifiants sont repris du texte de la décision) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une ordonnance pénale du 11 juillet 2019, M. Almansa a été déclaré coupable du délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,80 g/l. Il a été condamné à un mois d'arrêts nocturnes avec sursis pendant deux ans, à une privation du permis de conduire de sept mois à compter du 6 juillet 2019, date de la saisie du permis par la police, et aux dépens. Cette décision est devenue ferme le jour même, les parties n'ayant pas formé opposition. Dans le cadre de l'exécution de la peine, le conseil du condamné a sollicité l'autorisation de conduire pendant son temps de travail et pour ses trajets entre domicile et lieu de travail. La Batlle d'instrucció a rejeté cette demande par un *aute* (ordonnance) dont la date est mentionnée de façon divergente dans le texte : le 17 juillet 2019 dans l'exposé des antécédents, le 26 juillet 2019 dans l'intitulé du recours et le dispositif (date non précisée de manière certaine dans la décision). L'intéressé a interjeté appel. Il demandait, à titre principal, l'autorisation de conduire pendant sa journée de travail et les trajets nécessaires, selon des plages horaires variant selon les jours de la semaine, hors vacances et jours fériés ; à titre subsidiaire, une plage de 7 h à 20 h. Il exposait résider à Arinsal, travailler comme chef de chantier pour une entreprise de construction, effectuer chaque jour dix à quinze déplacements imprévus entre chantiers, et devoir également se rendre aux entraînements d'un club de football dont il est entraîneur. Le ministère public s'est opposé au recours, en relevant que le condamné n'établissait pas l'absence d'autres moyens de déplacement et que les nécessités professionnelles ne pouvaient prévaloir sur l'impératif de sécurité des usagers de la voie publique. ## Question de droit La question posée à la Sala Penal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer dans quelles conditions un condamné à une privation de permis de conduire peut obtenir l'autorisation de conduire pour les besoins de son activité professionnelle, au sens de l'article 110.2 du Code de procédure pénale combiné à son article 208. Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier la mise en balance entre les nécessités du travail et l'objectif de sécurité routière, ainsi que la prise en compte de la personnalité et des antécédents du condamné dans cette appréciation. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle que le texte de procédure pénale permet au juge de l'exécution d'autoriser le condamné à conduire « pour travailler », chaque jour d'autorisation étant décompté comme une demi-journée de la peine de retrait du permis. Il précise, en reprenant sa propre jurisprudence antérieure (sans référence précise dans le texte), que la notion de « conduire pour travailler » ne vise pas seulement la conduite inhérente à l'exercice de la profession, mais également le trajet que le condamné est contraint d
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A094/19 — Décision commentée
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